Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

L. 123-1 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d’Etat.L. 123-2 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.L. 123-3 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l’exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut à défaut d’exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d’office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, et voir condamner l’exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entrée dans l’immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

II. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application du I.

III. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

IV. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

– le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d’en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I;
– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

V. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes:

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

VI. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du Code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

VII. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application de l’article L. 651-10 du présent code.L. 123-4 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende.

Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.R. 123-1 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.R. 123-2 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.R. 123-3 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie.R. 123-4 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.R. 123-5 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l’objet d’essais et de vérifications en rapport avec l’utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s’assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.R. 123-6 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

L’aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l’établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.R. 123-7 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les sorties, les éventuels espaces d’attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacuation ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.R. 123-8 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.R. 123-9 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.R. 123-10 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d’électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.R. 123-11 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.

Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d’assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l’établissement.

Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.R. 123-12 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R. 123-29 les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation.R. 123-13 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.

Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.

Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.

Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.R. 123-14 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu’aux articles R. 123-43 à R. 123-52.R. 123-15 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n’ont pas le caractère d’établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.

Tous les projets de construction sont soumis à l’avis de la commission de sécurité compétente.

Dans le cas d’utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l’avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l’autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.R. 123-16 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Des arrêtés du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.

Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d’établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu’à l’ouverture, et en cours d’exploitation.

Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d’exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l’avis des membres de la commission de sécurité, il s’assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l’autorité compétente en ce qui concerne l’ouverture éventuelle de l’établissement.

En cours d’exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l’étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d’eux de prendre toutes mesures d’urgence et d’en référer à l’autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.

Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l’application des dispositions réglementaires.R. 123-17 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Définition et application des règles de sécurité

Les ministres intéressés et le ministre de l’intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

– aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l’exploitation de celui-ci;
– aux établissements pénitentiaires;
– aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Armées.R. 123-18 : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Classement des établissements

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.R. 123-19 : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Classement des établissements

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie;
5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.R. 123-20 : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Classement des établissements

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d’établissements dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.R. 123-21 : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Classement des établissements

La répartition en types d’établissements prévue à l’article R. 123-18 ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d’implantation et d’isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles.

Ce groupement doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l’ensemble de l’établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.

Tout changement dans l’organisation de la direction, qu’il s’agisse ou non d’un démembrement de l’exploitation, doit faire l’objet d’une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.R. 123-22 Dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes:

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.R. 123-23 : Abrogé

R. 123-24 : Abrogé

R. 123-25 : Abrogé

R. 123-26 : Abrogé

R. 123-27 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle

Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre.R. 123-28 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle

Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.R. 123-29 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Il est créé auprès du ministre de l’intérieur une commission centrale de sécurité.

Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur, comprend:

1) Des membres permanents, à savoir :

– quatre représentants du ministre de l’Intérieur;
– deux représentants du ministre chargé de la construction et de l’habitation;
– un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l’éducation, de la culture, des installations classées, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, de la santé, du travail, de l’information, de la jeunesse et des sports, du tourisme;
– le préfet de Paris;
– le préfet de police;
– deux représentants de l’Etat dans le département désignés par le ministre de l’Intérieur;
– deux maires désignés par le ministre de l’intérieur;
– deux conseillers généraux désignés par le ministre de l’intérieur;
– le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris;
– l’architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police;
– l’ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l’ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l’architecte général de la ville de Paris;
– le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France;
– un représentant de l’union technique de l’électricité;
– un représentant de l’association technique du gaz de France;
– cinq membres désignés par le ministre de l’Intérieur en raison de leur compétence.

2) Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir:

– le directeur général du centre national de la cinématographie;
– deux représentants des exploitants des établissements de spectacles;
– deux représentants des exploitants des autres établissements;
– deux représentants du personnel des établissements de spectacles;
– deux représentants du personnel des autres établissements;
– un représentant de l’institut national de la consommation;
– le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.R. 123-30 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l’Intérieur ou un de ses représentants.

La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l’un d’entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d’empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.R. 123-31 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l’Intérieur soumet à son examen.

Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article R. 123-15.R. 123-32 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Le ministre de l’Intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.

Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.R. 123-33 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s’adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

La commission et les sous-commissions sont convoquées à l’initiative du ministre de l’Intérieur.R. 123-34 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission de sécurité compétente à l’échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970, emplacé par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985, abrogé par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.R. 123-35 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission consultative départementale de la protection civile est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

Elle est chargée notamment :

D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire;

De procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements;

De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires.R. 123-36 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l’article R. 123-19.

Elle examine toutes questions et demandes d’avis présentées par les maires ou par les commissions d’arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.

En cas d’avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.

La commission départementale propose au représentant de l’Etat dans le département le renvoi au ministre de l’Intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l’avis de la commission centrale de sécurité.R. 123-37 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l’Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.R. 123-38 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l’Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d’arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

Il en fixe la composition.R. 123-39 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Le représentant de l’Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l’article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l’article R. 123-36, charger ces commissions d’étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d’affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.R. 123-40 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

La commission d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s’étend sur toute la circonscription d’une communauté urbaine ou d’un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d’un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.R. 123-41 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l’Etat dans le département.

Lorsqu’il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l’examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.

Les représentants des administrations intéressées ainsi qu’une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d’arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l’établissement public.R. 123-42 : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Mesures d’exécution et de contrôle – Commissions de sécurité

Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l’Intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.

Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d’arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu’ils sont appelés à visiter sur présentation d’une commission délivrée à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département.R. 123-43 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’agrément présentée en application de l’alinéa précédent vaut décision de rejet.R. 123-44 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l’article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
R. 123-45 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 111-48 du Code de l’urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral participe à la visite de réception.

L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public.R. 123-46 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

Cet arrêté est notifié directement à l’exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l’Etat dans le département.R. 123-47 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la Protection civile.R. 123-48 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Ces établissements doivent faire l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

Ces visites ont pour but notamment :

– de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement.
– de vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap;
– de s’assurer que les vérifications prévues à l’article R. 123-43 ont été effectuées.
– de suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation;
– d’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants.R. 123-49 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée.
A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
R. 123-50 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d’ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.R. 123-51 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Organisation du contrôle des établissements

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier:

– l’état du personnel chargé du service d’incendie;
– les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap;
– les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu;
– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.R. 123-52 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Sanctions administratives

Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution.R. 123-53 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Dispositions diverses

Le préfet de police et les représentants de l’Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.R. 123-54 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Dispositions diverses

Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.R. 123-55 Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : Dispositions diverses

Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public.R. 152-6 Immeubles recevant du public : Sanctions pénales

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l’urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa , R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine d’amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l’article R. 123-45, 2e alinéa, sans l’autorisation d’ouverture prévue à l’article R. 123-46. Dans ces deux cas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d’ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l’article R. 123-7, 2e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.R. 152-7 Immeubles recevant du public : Sanctions pénales

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 (articles 433-6 et 433-7 du nouveau Code pénal) du Code pénal et à l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme et l’article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

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