Prev securite 62 assure le service securite à la sélection de twirling à Rinxent
Le 19 Avril 2015,Sélectif Nord-Pas de Calais -Picardie de Twirling
Service sécurité assuré par Prev Sécurité 62
Prev Securite 62
SECURYBOX est une solution intelligente de sécurité et de domotique. Simple à installer et à utiliser, SECURYBOX vous envoie en temps réel une alerte sur votre téléphone portable en cas d’intrusion, inondation, incendie…
Les centrales d’alarme SECURYBOX peuvent connecter jusqu’à 40 capteurs afin de mieux protéger votre famille et vos biens ; chaque capteur connecté peut être paramétré afin de vous informer sur un événement précis.
SECURYBOX permet ainsi une grande flexibilé dans les notifications d’alarmes, l’envoi de SMS ou bien d’images de l’intérieur de votre maison. En fonction de vos besoins vous pouvez sélectionner la méthode de notification la plus appropriée.
Si vous optez pour la SECURYBOX GSM les communications basculeront automatiquement en GSM. Vous êtes toujours assuré que tout se passe bien chez vous et que votre système fonctionne parfaitement.
Dès qu’une anomalie est détectée, SECURYBOX vous alerte immédiatement par email et/ou SMS. La caméra sans fil vous permet de vérifier immédiatement s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’une véritable intrusion.
Chaque fois qu’une alarme est déclenchée, une vue de la scène est automatiquement capturée et envoyée à l’utilisateur et aussi sauvegardée sur les serveurs SECURYBOX.
Cette confirmation visuelle immédiate vous permet prendre tout de suite les mesures qui s’imposent. Vous évaluez vous même la situation et économisez de l’argent en déplacement innutile sur place.
Toutes les alertes sont gratuites et illimitées.
SECURYBOX est une box domotique reliée à internet très facile à installer. Vous posez les capteurs où vous voulez et pilotez votre système à distance.
Protéger sa maison n’aura jamais été aussi efficace et facile.
Avec SECURYBOX visualisez en direct ce qui se passe chez vous, enregistrez automatiquement des séquences en cas d’intrusion, consultez les à distance à partir de votre mobile, ordinateur ou tablette tactile. Plus besoin de se déplacer afin de vérifier pourquoi un détecteur s’est déclenché, vérifiez directement avec la caméra.
Gardez un œil sur tout n’aura jamais été aussi facile !
Prev Sécurité 62 qui a participé bénévolement une action APS à l’École primaire publique Franck Dusautoir de Thérouanne .
(25 élèves)
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Cette action est d’informer les jeunes élèves a l’initiation des premiers gestes de secours et les sensibilisés sur le secourisme et aussi au devoir de tout citoyen.
Le programme :
Prévention des accidents
Protection
Alerte
Obstruction des voies aériennes
PLS
Hémorragie
Traumatisme
Prev’ sécurité 62 sera là pour vous conseiller pour la défense incendie de votre habitation. Conférence publique à 17h.
Salle Alfred André de 10H a 18H à Arques
Extincteurs Saint Omer pas de calais
Prev’ Sécurité 62 est pour vous le gage d’un service adapté à vos attentes.
A l’écoute de nos clients, la société Prev’ Sécurité 62 s’engage à vous répondre dans les 24 heures.
La sécurité incendie ce n’est pas que la protection.
Elle implique la prise en charge de mesures globales de sécurité, un audit systématique avec un dossier d’objectif, la connaissance de tous les risques d’incendie possible, la reconnaissance des lieux et la relation avec les services pouvant participer à la prévention.
La mise en sécurité des lieux passe par le travail des techniciens avec le conseil de notre bureau d’étude.
Nous traitons tous les dossiers à la demande. Ainsi, lors de réception des chantiers, nous échangeons toutes les informations possibles avec les bureaux d’études et le maitre d’œuvre.
Il faut donc prévoir « l’imprévisible ».
Prev’ Sécurité 62 offre une gamme complète de produits et de services en matière de sécurité incendie :
Installation, maintenance et vente d’extincteurs, de RIA (robinet d’incendie armé), de désenfumage, de poteaux incendie de détection incendie, d’éclairage de sécurité, de plans et signalétiques…
http://www.prevsecurite62.fr/
Prev Sécurité 62 Salon VDI Arques
Prev Sécurité 62 sera présent le 4 Avril 2015 au salon VDI
à Arques salle Alfred André a partir de 10H .
Conseil ,Vente extincteurs,alarmes intrusions,alarmes incendie pour particuliers et professionnels
Conseil pour les entreprises ,chefs entreprises sur document unique,accessibilité aux handicapés ,les obligations des chefs entreprises,formations,les obligations sur la securité incendie en entreprise ,conseil aux jeunes créateurs entreprises .
Bien réaliser un plan de sauvegarde des œuvres dans musée, monuments historiques et autres établissements culturels
Protection du patrimoine
Afin d’organiser au mieux une prévision tactique pour favoriser le travail des sapeurs-pompiers, des plans appelés Eta.Ré. pour Établissement Répertorié sont réalisés pour différents types d’établissements.
Ces plans sont de véritables outils d’aide à la décision qui serviront de base au raisonnement tactique des premiers intervenants. Ils apportent des renseignements sur le site tels que les accès ou les moyens de protection et de lutte contre l’incendie à demeure. Ils contiennent les consignes d’intervention et les lieux à protéger en priorité.
L’objectif de ces dossiers est d’optimiser l’intervention des secours sur les lieux du sinistre avec comme priorité de localiser :
Prev Securite 62 tel:0625702201
http://www.slideshare.net/lemegapro/plan-sauvegarde-2012-final-tome-2-jpg
Les professionnels libéraux ont jusqu’au 1er janvier 2015 pour mettre leurs locaux en conformité avec la loi Handicap du 11 février 2005. Celle-ci prévoit que tous les Établissements recevant du public (ERP), ainsi que tous les services qui y sont proposés, soient accessibles aux personnes handicapées.
À partir de 2015, toute personne handicapée devra donc pouvoir librement circuler en ville, prendre les moyens de transport, aller au restaurant, au cinéma, chez son coiffeur, son médecin ou son dentiste et accéder à son lieu de travail.
La mise en conformité avec cette loi peut nécessiter, de la part des professionnels libéraux, des aménagements importants de leurs locaux. Ils doivent s’en préoccuper au plus vite afin d’être prêts prêts à temps.
2 solutions :
Soit le local est accessible au 31 décembre 2014 ou il le sera avant le 1er mars 2015, et ils doivent en informer le Préfet,
Soit il ne l’est pas, et ils devront déposer un AD’AP avant le 27 septembre 2015 pour pouvoir échelonner leurs travaux sur 3 ans maximum.
http://www.unapl.fr/files/document/dossier/accessibilite_2015.ppt
Cliquer pour accéder à reussir_accessibilite1.pdf
Cliquer pour accéder à reussir_accessibilite2.pdf
L’association d’Experts Immobiliers architectes (ADIA) assiste les entreprises libérales dans la réalisation de leur diagnostoc d’accessibilité et, le cas échéant, la conception et les travaux de mise en conformité à exécuter.
Cliquer pour accéder à Convention_Handicap_Signee.pdf
Cliquer pour accéder à UNAPL_GUIDE_ACCESSIBILITE_OCT2014.pdf
La réglementation technique relative à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés accueillant des établissements recevant du public ou des locaux d’habitation.
Pour aider à l’application de ces règles par l’ensemble des acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques, industriels…), il a paru utile de développer un certain nombre d’explications complémentaires et d’interprétations basées sur des situations précises.
En effet, la circulaire du 30 novembre 2007 et ses annexes illustrées comportent un grand nombre de précisions, mais quelques points restent encore sans réponse.
C’est pourquoi les ministères en charge de la construction (Ministère de l’égalité des territoires et du logement et Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ont réalisé ce site, qui a pour objectifs :
I.-La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant (Q/R) et aux installations ouvertes au public existantes.
II.-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
III.-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent (Q/R1) (Q/R2)aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d’application des règles qu’il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.
IV.-Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
I.-Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ; « b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 111-19-7.
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l’article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au III de l’article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l’article R. 111-19-8 en vigueur jusqu’à cette date. « En cas de modifications ou de renouvellement d’équipements dans ces établissements, l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. « La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d’installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d’entrée en vigueur du présent décret], l’opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l’objet aux règles d’accessibilité prévues par l’article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. « Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d’installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës. « En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l’opération est réalisée en améliorant l’accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
Le préfet de département prend les décisions d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l’article L. 111-7-6. Lorsqu’un agenda d’accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l’article L. 111-7-6.
Le préfet qui a approuvé l’agenda d’accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l’article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-7-10 et à l’article L. 111-7-11 ainsi qu’à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
Les sanctions prévues par le second alinéa de l’article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
I.-Le propriétaire d’un établissement ou d’une installation soumis à l’obligation d’accessibilité est responsable de la transmission de l’attestation d’accessibilité prévue au dernier alinéa de l’article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l’agenda d’accessibilité programmée prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46.
II.-Ces obligations incombent toutefois à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.
III.-Lorsque plusieurs personnes s’engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d’accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d’exonérer le propriétaire ou l’exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.
Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. (Circulaire)
Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif (Q/R) tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. (Circulaire)
L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif (Q/R) ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d’être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. (Circulaire)
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage (Circulaire).
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu’ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs (Circulaire).
II. ― Lorsqu’une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d’habitation collectifs, destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements doivent présenter :
a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu’ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
b) Pour un pourcentage d’entre eux, calculé au regard de l’ensemble de ces logements prévus dans l’opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l’accès des personnes handicapées aux pièces de l’unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ;
c) Pour chaque bâtiment d’habitation collectif, un cabinet d’aisances commun accessible.
En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
Pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 111-7-1, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique.
Le représentant de l’Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable.
A défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d’application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
III. ― Lorsqu’une opération de construction comporte des maisons individuelles constituées de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements doivent présenter :
a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant notamment qu’ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
b) Lorsque l’opération de construction comporte au moins cinq logements de cette catégorie destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, pour un pourcentage d’entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l’accès des personnes handicapées aux pièces de l’unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires.
En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
Pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 111-7-1, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent III sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique.
Le représentant de l’Etat dans le département notifie, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, sa décision motivée, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable.
A défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d’application du III du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
http://www.accessibilite-batiment.fr/
www.accessibilite.gouv.fr/