Obligations du Maître d’Ouvrage pour la conception
R. 4211-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d’application et définitions
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l’article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l’obtention d’un permis de construire.
R. 4211-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d’application et définitions
Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
R. 4211-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le maître d’ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises:
1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l’article R. 4214-2;
2° Pour l’accès en couverture, notamment :
a) Les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée ;
b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes;
c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes;
3° Pour faciliter l’entretien des façades, notamment les moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle;
4° Pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, notamment pour :
a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
b) Les accès aux machineries d’ascenseurs ;
c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
5° Pour la localisation des espaces d’attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces
R. 4211-4 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu’ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d’entretien.
R. 4211-5 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
R. 4212-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d’ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d’aération et d’assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.
R. 4212-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les installations de ventilation sont conçues de manière à:
1° Assurer le renouvellement de l’air en tous points des locaux;
2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations;
3° Ne pas entraîner d’augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
R. 4212-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Toutes dispositions sont prises lors de l’installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d’efficacité.
R. 4212-4 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les parois internes des circuits d’arrivée d’air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
R. 4212-5 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l’article R. 4222-3, le maître d’ouvrage:
1° Prévoit un système de filtration de l’air neuf lorsqu’il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique;
2° Prend les mesures nécessaires pour que l’air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l’article précité ne pénètre pas.
R. 4212-6 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d’ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l’introduction d’un débit minimal d’air déterminé par le tableau suivant :
Débit minimal d’air introduit pour un cabinet d’aisance isolé (**): 30 metres cube /h par local
Débit minimal d’air introduit pour une salle de bains ou douche isolée (**): 45 metres cube /h par local
Débit minimal d’air introduit pour une salle de bain commune avec un cabinet d’aisance : 60 metres cube/h par local
Débit minimal d’air introduit pour bains, douches et cabinets d’aisances groupés : 30 + 15 N (*) metres cube/h par local
Débit minimal d’air introduit pour lavabos groupés : 10 + 15 N (*) metres cube/h par local
* N=nombres d’équipements dans le local.
** : pour un cabinet d’aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d’aisances, le débit minimal d’air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n’est pas à usage collectif.
R. 4212-7 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d’ouvrage précise, dans une notice d’instructions qu’il transmet à l’employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l’assainissement des locaux et les informations nécessaires à l’entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l’établissement de la consigne d’utilisation prévue à l’article R. 4222-21.
R. 4213-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d’ouvarge conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu’ils satisfassent aux règles d’éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.
R. 4213-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s’y oppose.
R. 4213-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
R. 4213-4 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d’ouvrage consigne dans une notice d’instructions qu’il transmet à l’employeur les niveaux minimum d’éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l’employeur des règles d’entretien du matériel.
R. 4213-5 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Les locaux dans lequels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l’état des techniques, de façon à:
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occassionne une augmentation notable du niveau d’exposition des travailleurs.
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
R. 4213-6 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l’application de la présente section.
R. 4213-7 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
R. 4213-8 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.
R. 4213-9 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation.
R. 4214-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l’effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d’utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
R. 4214-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.
R. 4214-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils sont fixes, stables et non glissants.
R. 4214-4 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d’obtenir des conditions d’hygiène appropriées.
R. 4214-5 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d’ouverture, un danger pour les travailleurs.
R. 4214-6 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.
R. 4214-7 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l’usage des pièces ou enceintes qu’ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation.
R. 4214-8 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d’ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.
R. 4214-9 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
L’implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l’évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que:
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n’encourent aucun danger.
R. 4214-10 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu’elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
R. 4214-11 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Dès que l’importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
R. 4214-12 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
R. 4214-13 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s’appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l’entreprise, ainsi qu’aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l’entretien régulier des installations de l’entreprise.
R. 4214-14 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d’entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n’ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.
R. 4214-15 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l’entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
R. 4214-16 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d’arrêt d’urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l’installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction.
R. 4214-17 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
R. 4214-18 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s’appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l’entreprise.
R. 4214-19 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dimensions des charges susceptibles d’être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
R. 4214-20 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les quais de chargement comportent au moins une issue.
Lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, ils ont une issue à chaque extrémité.
R. 4214-21 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
R. 4214-22 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu’elles permettent aux travailleurs d’exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
L’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d’une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
R. 4214-23 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Lorsque l’effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.
Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.
Le local de premiers secours comporte une signalisation.
R. 4214-24 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l’article R. 4225-1.
R. 4214-25 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 4224-24.
R. 4214-26 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail.
R. 4214-27 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Des dérogations aux dispositions de l’article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment.
R. 4214-28 Obligations du maître d »ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction détermine les modalités d’application propres à assurer l’accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d’éclairage et d’information, le stationnement automobile.
Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d’accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d’assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l’article R. 4216-2-1.
R. 4215-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d’ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu’ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
R. 4215-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l’extension de bâtiments.
R. 4215-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d’ouvrage précise dans un dossier technique, qu’il transmet à l’employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l’organisme choisi par l’employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.
R. 4216-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
R. 4216-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
1° L’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale;
2° L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie;
3° La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
R. 4216-3 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
R. 4216-4 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d’incendies et d’explosions et évacuation
Pour l’application du présent chapitre, l’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes comprend l’effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
R. 4216-5 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
R. 4216-6 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l’exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l’article R. 4216-5.
R. 4216-7 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
R. 4216-8 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Moins de 20 personnes : 1 dégagement totalisant 1 unité de passage.
De 20 à 50 personnes : 1 dégagement + 1 dégagement accessoire d’une unité de passage chacun, ou 1 seul dégagement large de 2 unités de passage si le parcours pour gagner l’extérieur n’est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
De 51 à 100 personnes : 2 dégagements ou 1 dégagement + 1 dégagement accessoire, les 2 solutions totalisant 2 unités de passage.
De 101 à 200 personnes : 2 dégagements totalisant 3 unités de passage.
De 201 à 300 personnes : 2 dégagements totalisant 4 unités de passage.
De 301 à 400 personnes : 2 dégagements totalisant 5 unités de passage.
De 401 à 500 personnes : 2 dégagements totalisant 6 unités de passage.
Au-dessus des 500 premières personnes : le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes et la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
R. 4216-9 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l’effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l’effectif ainsi calculé:
1° L’effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure;
2° L’effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
R. 4216-10 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d’évacuation.
R. 4216-11 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais supérieure à quarante mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier s’effectue à moins de vingt mètres d’une sortie sur l’extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
R. 4216-12 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes;
2° S’il n’y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l’art;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l’art;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
R. 4216-13 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
R. 4216-14 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d’une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l’extérieur, en vue de l’évacuation des fumées et l’amenée d’air.
La surface totale des sections d’évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre carré. Il en est de même pour celle des amenées d’air.
Chaque dispositif d’ouverture du dispositif de désenfumage est aisément manoeuvrable à partir du plancher.
R. 4216-15 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
En cas de désenfumage mécanique, le débit d’extraction est calculé sur la base d’un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
R. 4216-16 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction.
R. 4216-17 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulières
relatives:
1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.
R. 4216-18 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Indépendamment de l’application, s’il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d’incendie ou d’explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d’émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d’inconfort pour les travailleurs.
Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction.
R. 4216-19 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d’air chaud à combustion, la pression du circuit d’air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
Un dispositif de sécurité assure automatiquement l’extinction ou la mise en veilleuse de l’appareil ou de l’échangeur de chauffage de l’air et l’arrêt des ventilateurs lorsque la température de l’air dépasse 120 °C. Toutefois, ce dispositif n’est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l’air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l’exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
Cette prescription s’applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
R. 4216-20 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
L’usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d’apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
R. 4216-21 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter:
1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants;
2° Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d’incendie ou des risques d’explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
3° Les dispositions spécifiques de l’arrêté prévu par l’article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
R. 4216-22 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée disposent d’une ventilation permanente appropriée.
R. 4216-23 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux mentionnés à l’article R.4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que:
1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.
R. 4216-24 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Afin de prendre en compte l’augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d’une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas.
R. 4216-25 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les bâtiments mentionnés à l’article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d’incendie et de secours.
R. 4216-26 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l’article R. 4216-24 sont:
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure;
2° Soit à l’air libre.
R. 4216-27 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l’article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L’aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d’éviter un développement rapide d’un incendie susceptible de compromettre l’évacuation.
R. 4216-28 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les dispositions de la présente section s’appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu’elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et par les arrêtés du ministre de l’intérieur pris en application de l’article R. 121-5 de ce même code.
R. 4216-29 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction définit les modalités d’application des dispositions de la présente section, notamment:
1° Les caractéristiques des sorties et celles de l’isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment;
2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment;
3° Les règles de désenfumage.
R. 4216-30 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.
R. 4216-31 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Prévention des explosions
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.
R. 4216-32 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l’autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d’une partie de l’application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
R. 4216-33 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l’autorité administrative
La dispense est accordée, après enquête de l’inspecteur du travail.
Elle est accordée après avis:
1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.
R. 4216-34 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l’autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l’article R. 4216-33 vaut décision de rejet.
R. 4217-1 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles:
1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires;
2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.
R. 4217-2 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Lorsque, en application de l’article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d’aisance, l’un d’entre eux, ainsi qu’un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l’accès et l’usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d’aisance est inférieur à dix, l’un d’entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, en présence de personnes handicapées physiques, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus au premier alinéa.