X 1 Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d’activités physiques et sportives, et notamment:
– les salles omnisports ;
– les salles d’éducation physique et sportive ;
– les salles sportives spécialisées ;
– les patinoires ;
– les manèges ;
– les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
– les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l’aire d’activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
dans lesquels l’effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants:
– 100 personnes en sous-sol ;
– 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
– 200 personnes au total.
§ 2. Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.
L’affichage de l’effectif du public admis doit indiquer :
– pour les piscines transformables, l’effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte;
– pour les piscines mixtes, l’effectif des bassins couverts et l’effectif total correspondant à l’utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).
Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l’effectif maximal affiché est seul pris en compte.
§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l’aire d’activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.X 2 Calcul de l’effectif
§ 1. L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
– soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ;
– soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a) Salles omnisports, salles d’éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées:
– 1 personne pour 4 mètres carrés d’aire d’activité sportive (à l’exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court);
– 1 personne pour 8 mètres carrés d’aire d’activité sportive, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2;
b) Patinoires :
– 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
– 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2;
c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
– 1 personne par mètre carré d’aire d’activité sportive, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2;
d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
– 1 personne par mètre carré de plan d’eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires);
– 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d’eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2;
e) Piscines transformables en utilisation découverte :
– 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires;
– 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d’eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2;
f) Piscines mixtes :
– 1 personne par mètre carré de plan d’eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air;
– 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d’eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
§ 2. L’effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
– le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
– le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre;
– le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.X 3 Traitement des eaux des piscines
§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l’annexe du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu’après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.
§ 2. L’appareillage de traitement des eaux, à l’exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.X 4 Conception de la distribution intérieure
En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
En application de l’article CO 25 (§ 2, a), la surface d’un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.X 5 Mezzanines
Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.X 6 Dénivellation
Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.X 7 Couvertures
En dérogation aux dispositions de l’article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d’un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.X 8 Pédiluves
La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.X 9 Protection physique du public
§ 1. Toutes les parois des salles d’activités physiques et sportives doivent, jusqu’à une hauteur de 2 mètres:
– soit résister aux chocs ;
– soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
– soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l’article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.X 10 Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
– les locaux contenant des installations frigorifiques ;
b) Locaux à risques moyens :
– les locaux porte-habits ;
– les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux;
– les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d’un ferme-porte.X 11 Dégagements : Domaine d’application
Si les cheminements desservant les zones d’activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.X 12 Portes
§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.
§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s’ouvrant vers l’intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l’extérieur.
§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.
§ 4. En application de l’article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.
§ 5. En dérogation aux dispositions de l’article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.X 13 Couloirs de grande longueur
En dérogation aux dispositions de l’article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.X 14 Escaliers
§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.
§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.X 15 Plafonds et faux plafonds
En dérogation aux dispositions de l’article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.X 16 Revêtements de sols
§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s’il n’en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.
§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.X 17 Eléments de séparation
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.X 18 Gradins non démontables
En dérogation aux dispositions de l’article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter 22 places entre deux circulations, ou 11 places entre une paroi et une circulation. X 19 Désenfumage
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
– les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l’article X 1 (§ 1);
– les salles à usage sportif :
– d’une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
– d’une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres ;
– les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l’IT 246.
§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.X 20 Chauffage
Seuls les appareils indépendants de production-émission de chaleur à combustible solide ou liquide sont interdits.X 21 Installations au gaz : Règles d’installation
Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l’article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d’activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article GZ 15, l’organe de coupure de local doit être situé à l’extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
– soit à l’intérieur du bâtiment, à condition d’être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l’accès de la salle,
– soit à l’extérieur du bâtiment à proximité d’une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l’organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l’article GZ 14.
Les salles à vocation d’activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d’autres locaux.
L’emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l’intérieur des salles à vocation d’activités physiques et sportives.X 22 Eclairage normal
Les appareils assurant l’éclairage normal doivent être fixes ou suspendus; cette disposition n’interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l’utilisation de herses mobiles.X 23 Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. L’éclairage d’ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.X 24 Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d’action des postes de lavage équipés d’un tuyau souple.X 25 Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.X 26 Système d’alarme
Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.X 27 Systèmes d’alerte
En application de l’article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée:
-par téléphone urbain, dans les patinoires et les piscines ;
-par tout autre moyen, dans les autres cas.X Annexe Traitement des eaux des piscines : CHLORE LIQUÉFIÉ
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes:
A. – Généralités
Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l’abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L’inscription Dépôt de chlore doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 °C.
La position des prises d’air neuf et d’évacuation d’air vicié de l’établissement doit être telle qu’en aucun cas elles ne puissent permettre d’aspirer les gaz provenant de la ventilation de l’emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu’il n’en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L’implantation de l’installation doit être choisie en fonction des vents dominants.
L’installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l’installation est à l’air libre, une clôture doit empêcher l’approche du public.
B. – Local de stockage
Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.
Le local de stockage doit être largement ventilé sur l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire de conduits. L’orifice d’entrée d’air (en partie haute), l’orifice d’évacuation d’air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l’extérieur du local.
C. – Niche ou placard
La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse; elle doit ouvrir directement sur l’extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d’y pénétrer.
La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.
Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l’extérieur.
D. – Aménagements
Les équipements, et en particulier l’installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l’atmosphère.
Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d’ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.
Le point d’injection du chlore gazeux dans la canalisation d’eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l’emplacement de traitement.
E. – Exploitation
La livraison de chlore doit être effectuée en présence d’un responsable de la piscine.
Il est interdit d’entreposer, dans l’emplacement ou à proximité de l’installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d’effectuer, à l’intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.
Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.
L’installation de traitement doit faire l’objet, de la part de l’exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s’assurer, au moyen d’un chiffon imbibé d’ammoniaque, qu’il n’existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l’exploitant doit fermer les récipients en service.
F. – Protection du personnel
Un appareil respiratoire, équipé en permanence d’une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :
– soit près de l’entrée du local de stockage, à l’extérieur et à un endroit facilement accessible;
– soit, dans le cas d’une niche ou d’un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants:
– local maître-nageur ;
– local infirmerie ;
– local caisse.
Le personnel doit être entraîné à l’emploi de l’appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.
G. – Consignes
A proximité de l’installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l’installateur; ces consignes doivent indiquer :
– le mode d’emploi et le mode d’entretien de l’appareil respiratoire ;
– les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l’exploitation courante;
– les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas;
– les mesures à prendre en cas d’incendie et le lieu d’évacuation des récipients de chlore.X Annexe Traitement des eaux des piscines : BROME LIQUIDE
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes:
A. – Généralités
La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d’eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des transports.
La position des prises d’air neuf ou d’évacuation d’air vicié de l’établissement doit être telle qu’en aucun cas elle ne puisse permettre d’aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.
B. – Local de stockage
L’implantation de l’installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S’il est fait usage de récipients d’une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l’extérieur.
Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L’inscription Dépôt de brome doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.
C. – Aménagements
L’aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l’appareil d’injection et les récipients soient à l’abri de tout choc et qu’aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d’incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.
Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.
Le local doit être équipé d’une prise d’eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d’eau, d’une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.
D. – Ventilation
Le local doit être largement ventilé sur l’extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu’il n’en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.
La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l’intermédiaire de conduits ; l’orifice d’entrée d’air (en partie haute), l’orifice d’évacuation d’air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu; la commande doit se trouver à l’extérieur du local.
E. – Exploitation
La livraison de brome doit être effectuée en présence d’un responsable de la piscine.
Il est interdit d’entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.
Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.
F. – Protection du personnel
Un appareil respiratoire, équipé en permanence d’une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l’entrée du local de traitement, à l’extérieur et à un endroit facilement accessible.
Le personnel doit être entraîné à l’emploi de l’appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.
G. – Consignes
A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l’installateur; ces consignes doivent indiquer:
– le mode d’emploi et le mode d’entretien de l’appareil respiratoire ;
– les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l’exploitation courante;
– les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas;
– les mesures à prendre en cas d’incendie et le lieu d’évacuation des récipients de brome.X Annexe Traitement des eaux des piscines : OZONE
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l’ozone doit respecter les dispositions suivantes:
A. – Local de traitement
L’ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l’extérieur.
B. – Aménagements
Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l’extérieur du local.
L’alimentation électrique de l’ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l’extérieur du local.
Un dispositif, permettant de balayer l’air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.
C. – Exploitation
A son entrée dans le bassin, l’eau ne doit plus contenir d’ozone dosable.X Annexe Traitement des eaux des piscines : HYPOCHLORITE DE SODIUM
Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l’hypochlorite de sodium (ou eau de Javel) doit respecter les dispositions suivantes:
A. – Local de stockage
Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.
B. – Exploitation
Il est interdit d’entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l’hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.
C. – Protection du personnel
Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en polyéthylène.