dispositions générales communes
GN 1 Classement des établissements
§ 1. Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation:
a) Établissements installés dans un bâtiment :
J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boissons
O : Hôtels et pensions de famille
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d’expositions
U : Établissements sanitaires
V : Établissements de culte
W : Administration, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées
b) Établissements spéciaux :
PA : Établissements de plein air
CTS : Chapiteaux, tentes et structures
SG : Structures gonflables
PS : Parcs de stationnement couverts
GA : Gares
OA : Hôtels-restaurants d’altitude
EF : Établissements flottants
REF : Refuges de montagne
§ 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes:
– le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories;
– le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.
b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend:
– d’une part, l’effectif des personnes constituant le public;
– d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement.
c) Lorsque l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.
§ 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : «établissement», employé sans autre qualification de sa nature, a le sens «d’établissement recevant du public».
§ 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions «local destinés au sommeil», «local réservé au sommeil» et «hébergement» désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.
GN 2 Classement des groupements d’établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux
§ 1. Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.
§ 2. La catégorie d’un tel groupement est déterminée d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations.
Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l’un des nombres suivants:
– 50 en sous-sol ;
– 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;
– 200 au total.
Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l’une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.
§ 3 Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.
GN 3 Classement des groupements d’établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux
Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements pour l’application du présent règlement.
GN 4 Procédure d’adaptation des règles de sécurité
§ 1. Les dispositions prises en application de l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires.
§ 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l’article GN 1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d’un cahier des charges.
GN 5 Établissement comportant des locaux de types différents
Lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.
GN 6 Utilisations exceptionnelles des locaux
§ 1. L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement : pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant de l’établissement, la demande d’autorisation doit être présentée conjointement par l’exploitant et l’utilisateur occasionnel des locaux.
§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu’elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.
§ 3. L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.
GN 7 Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur
Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.
GN 8 Principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation
L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du Code de la construction et de l’habitation, les principes suivants sont retenus:
1. Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine disponible en permanence pour participer à l’évacuation;
2. Formaliser dans le dossier prévu à l’article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap:
3. Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés;
4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés;
5. Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément;
6. Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d’ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente;
7. Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
GN 9 Aménagement d’un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants
Lorsqu’il est procédé à un nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public d’un établissement ou à la création d’un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.
GN 10 Application du règlement aux établissements existants
§ 1. A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants.
§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité
GN 11 Contrôle des établissements : Notification des décisions
Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l’habitation ou du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire.
Elles sont assorties éventuellement de délais d’exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d’exploitation à la suite d’une visite de la commission de sécurité.
GN 12 Contrôle des établissements : Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction
Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu’ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
GN 13 Travaux dangereux
L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation .
GN 14 Conformité aux normes. Essais de laboratoires
§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d’assurer un niveau de protection contre l’incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n’assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d’une procédure contradictoire.
§ 2. Lorsqu’une certification de produit, telle que l’admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits dont l’équivalence du niveau de protection contre l’incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s’apprécie notamment en termes d’aptitude à l’emploi dans les systèmes de protection contre l’incendie mentionnés dans le présent règlement. L’organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d’être exigible à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 4. Lorsqu’ils ont été effectués sur la base d’un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
GE 1 Généralités : Objet
§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l’une des catégories du 1er groupe visé au paragraphe 2-a) de l’article GN1.
Le titre 1er comprend les prescriptions communes à tous les types d’établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d’établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d’exploitation.
§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au public.
Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l’établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu’ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
GE 2 Généralités : Dossier de sécurité
§ 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit contenir:
– une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
– un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;
– afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;
– lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).
En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.
GE 3 Généralités : Visite de réception
§ 1. La demande d’autorisation d’ouverture, présentée par l’exploitant conformément à l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
§ 3. L’exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
GE 4 Généralités : Visites périodiques (au 01/01/2015)
§ 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie:
§ 2.Dans le cas particulier prévu à l’article GN 3, où l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l’application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3. Lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.
§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
GE 5 Généralités : Avis relatif au contrôle de la sécurité
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d’une façon apparente, près de l’entrée principale, un avis relatif au contrôle de la sécurité.
Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l’exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l’autorisation d’ouverture, puis visé par l’autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).