Contrôles Obligatoires
R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.
Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:
1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.
D. 4711-1 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel:
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement;
2° Des services de secours d’urgence;
3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.
D. 4711-2 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.
D. 4711-3 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie.
R. 4721-1 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l’article L. 4721-1, peut être adressée à l’employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment:
1° Dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail;
2° Dans l’état des surfaces de circulation;
3° Dans l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail;
4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.
R. 4721-2 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Le délai d’exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l’article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
R. 4721-3 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
La mise en demeure du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle adressée à l’employeur est écrite, datée et signée.
R. 4721-4 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal
La mise en demeure préalable prévue à l’article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.
R. 4721-5 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal
Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :
Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 pour femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Utilisation des lieux de travail :
Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Utilisation des équipements de travail :
Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.
Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.
Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Risques chimiques :
Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Vibrations mécaniques :
Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Travaux du bâtiment et du génie civil :
Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.
Services de santé au travail :
Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
Service social du travail :
Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail – Délai minimum d’exécution : 1 mois.
R. 4721-6 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
Dès qu’il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l’article L. 4721-8, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes:
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d’action contenant les mesures correctives appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l’exigent, l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs;
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d’action, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d’exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d’action.
R. 4721-7 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
L’employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l’inspecteur du travail en application du 1° de l’article R. 4721-6.
R. 4721-8 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
Le plan d’action est établi par l’employeur après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
R. 4721-9 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
L’employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d’action.
R. 4721-10 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
A défaut de réception du plan d’action ou à l’issue du délai d’exécution fixé en application du 2° de l’article R. 4721-6, l’inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d’exposition professionnelle mentionnée à l’article L. 4721-8.
S’il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
R. 4721-11 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
R. 4721-12 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d’équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d’environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
R. 4722-1 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
R. 4722-2 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
R. 4722-3 Contrôle : Éclairage des lieux de travail
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l’éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
R. 4722-4 Contrôle : Éclairage des lieux de travail
L’employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l’inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.
R. 4722-5 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
R. 4722-6 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d’occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l’article R. 4313-66 et faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
R. 4722-7 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
Lorsque l’équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l’état neuf, à la procédure d’examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l’article R. 4313-71, compétent pour l’équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
Toutefois, lorsque l’examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.
R. 4722-8 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L’employeur ou le responsable de l’opération mentionnée à l’article L. 4311-3 justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet les résultats des vérifications à l’inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.
R. 4722-9 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
Une copie du rapport de l’organisme agréé est adressée simultanément par l’employeur au service de prévention de l’organisme de sécurité social compétent.
R. 4722-10 Contrôle : Analyse de produits
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l’article L. 8113-3, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.
R. 4722-11 Contrôle : Analyse de produits
L’inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l’employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l’organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l’inspecteur du travail.
R. 4722-12 Contrôle : Analyse de produits
L’employeur transmet les résultats des analyses à l’inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l’organisme désigné en application de l’article R. 4411-61.
R. 4722-13 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d’exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Il fixe le délai dans lequel l’organisme accrédité doit être saisi.
R. 4722-14 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
R. 4722-15 Contrôle : Amiante
L’inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l’employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d’exposition à l’amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse.
La demande de vérification fixe un délai d’exécution.
R. 4722-16 Contrôle : Amiante
L’employeur justifie qu’il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d’exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l’inspection du travail dès leur réception.
R. 4722-17 Contrôle : Bruit
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
R. 4722-18 Contrôle : Bruit
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
R. 4722-19 Contrôle : Vibrations mécaniques
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
R. 4722-20 Contrôle : Vibrations mécaniques
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
R. 4722-21 Contrôle : Rayonnements ionisants
L’inspecteur du travail, l’inspecteur de la radioprotection mentionné à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d’exécution.
R. 4722-22 Contrôle : Rayonnements ionisants
L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d’exécution.
Il transmet les résultats à l’agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.
R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L’employeur transmet à l’inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l’article R. 4534-18.
R. 4722-26 Contrôle : Dispositions communes
Pour la mise en oeuvre des vérifications demandées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l’employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas:
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture;
2° Soit un organisme accrédité.
R. 4722-27 Contrôle : Dispositions communes
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l’employeur.
R. 4723-1 Contrôle : Recours
Le recours contre les mises en demeure prévu à l’article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
Le recours contre une demande de vérification prévu à l’article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
Ces recours sont suspensifs.
Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.
R. 4723-2 Contrôle : Recours
La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.
R. 4723-3 Contrôle : Recours
Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
Si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours. L’employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.
R. 4723-4 Contrôle : Recours
La non-communication à l’employeur de la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l’article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.
R. 4723-5 Contrôle : Recours
L’employeur qui conteste la nature, l’importance ou le délai imposé par l’inspecteur du travail d’une demande d’analyse de produit faite en application de l’article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l’exécution du prélèvement.
R. 4723-6 Contrôle : Recours
L’employeur qui conteste la mise en demeure de l’inspecteur du travail, préalable à l’arrêt d’activité, en application de l’article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
R. 4724-1 Contrôle : Organismes de mesures et de vérifications – Accréditations
Les accréditations d’organismes sont délivrées par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
R. 4724-2 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent les conditions et modalités d’agrément des organismes mentionnés à l’article R. 4722-1.
R. 4724-3 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.
R. 4724-4 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail
Pour l’application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les conditions et modalités d’agrément des vérificateurs ou des organismes.
R. 4724-5 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.
R. 4724-6 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits
Pour l’application de l’article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les modalités d’agrément des
R. 4724-7 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits
Les ministres chargés du travail et de l’agriculture établissent une liste d’organismes agréés en précisant pour chacun d’eux les types d’analyses qu’il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l’agrément est éventuellement soumis. L’agrément est révocable.
R. 4724-8 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
R. 4724-9 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
R. 4724-10 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
L’organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l’employeur, du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L’employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l’évaluation des risques chimiques.
Les prélèvements sont faits par l’organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l’exposition.
R. 4724-11 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
L’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l’entreprise est maître d’œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
R. 4724-12 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
Indépendamment de la communication du rapport prévue à l’article R. 4412-30, l’organisme maître d’œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation.
R. 4724-13 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent :
1° Les conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l’article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d’intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques;
2° Les modalités de communication des résultats à l’organisme national mentionné à l’article R. 4724-12.
R. 4724-14 Contrôle de la concentration en fibres d’amiante
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement des processus mis en oeuvre par les entreprises;
2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle;
3° Les conditions d’accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d’empoussièrement selon le référentiel technique défini par l’organisme chargé de l’accréditation pour la stratégie d’échantillonnage, le prélèvement et l’analyse.
R. 4724-15 Contrôle des valeurs limites biologiques
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.
R. 4724-15-1 Contrôle des valeurs limites biologiques
L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
R. 4724-15-2 Contrôle des valeurs limites biologiques
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les conditions d’accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.
R. 4724-16 Contrôle des ambiances physiques de travail
Les conditions et les modalités de l’agrément prévu par l’article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
R. 4724-17 Contrôle des ambiances physiques de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.
R. 4724-18 Contrôle des ambiances physiques de travail
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent les conditions d’accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage:
1° Du bruit;
2° Des vibrations mécaniques.