Contrôles Obligatoires

Contrôles Obligatoires

Contrôles Obligatoires

R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.

Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

D. 4711-1 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel:

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement;

2° Des services de secours d’urgence;

3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.

D. 4711-2 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.

Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

D. 4711-3 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie.

R. 4721-1 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l’article L. 4721-1, peut être adressée à l’employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment:

1° Dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail;
2° Dans l’état des surfaces de circulation;
3° Dans l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail;
4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

R. 4721-2 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Le délai d’exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l’article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

R. 4721-3 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle adressée à l’employeur est écrite, datée et signée.

R. 4721-4 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

La mise en demeure préalable prévue à l’article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.

R. 4721-5 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :

Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 pour femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Utilisation des lieux de travail :

Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Utilisation des équipements de travail :

Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.

Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.

Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Risques chimiques :
Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Vibrations mécaniques :
Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Travaux du bâtiment et du génie civil :
Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Services de santé au travail :

Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Service social du travail :
Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

R. 4721-6 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

Dès qu’il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l’article L. 4721-8, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes:

1° Dès le constat de la situation dangereuse, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d’action contenant les mesures correctives appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l’exigent, l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs;

2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d’action, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d’exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d’action.

R. 4721-7 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

L’employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l’inspecteur du travail en application du 1° de l’article R. 4721-6.

R. 4721-8 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

Le plan d’action est établi par l’employeur après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

R. 4721-9 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

L’employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d’action.

R. 4721-10 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

A défaut de réception du plan d’action ou à l’issue du délai d’exécution fixé en application du 2° de l’article R. 4721-6, l’inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d’exposition professionnelle mentionnée à l’article L. 4721-8.

S’il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

R. 4721-11 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

R. 4721-12 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d’équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d’environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

R. 4722-1 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

R. 4722-2 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-3 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l’éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

R. 4722-4 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L’employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l’inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

R. 4722-5 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

R. 4722-6 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d’occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l’article R. 4313-66 et faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

R. 4722-7 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Lorsque l’équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l’état neuf, à la procédure d’examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l’article R. 4313-71, compétent pour l’équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.

Toutefois, lorsque l’examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.

R. 4722-8 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’employeur ou le responsable de l’opération mentionnée à l’article L. 4311-3 justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet les résultats des vérifications à l’inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-9 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Une copie du rapport de l’organisme agréé est adressée simultanément par l’employeur au service de prévention de l’organisme de sécurité social compétent.

R. 4722-10 Contrôle : Analyse de produits

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l’article L. 8113-3, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

R. 4722-11 Contrôle : Analyse de produits

L’inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l’employeur.

Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l’organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l’inspecteur du travail.

R. 4722-12 Contrôle : Analyse de produits

L’employeur transmet les résultats des analyses à l’inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l’organisme désigné en application de l’article R. 4411-61.

R. 4722-13 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d’exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l’organisme accrédité doit être saisi.

R. 4722-14 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

R. 4722-15 Contrôle : Amiante

L’inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l’employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d’exposition à l’amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse.

La demande de vérification fixe un délai d’exécution.

R. 4722-16 Contrôle : Amiante

L’employeur justifie qu’il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d’exécution qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l’inspection du travail dès leur réception.

R. 4722-17 Contrôle : Bruit

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

R. 4722-18 Contrôle : Bruit

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-19 Contrôle : Vibrations mécaniques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

R. 4722-20 Contrôle : Vibrations mécaniques

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-21 Contrôle : Rayonnements ionisants

L’inspecteur du travail, l’inspecteur de la radioprotection mentionné à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d’exécution.

R. 4722-22 Contrôle : Rayonnements ionisants

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d’exécution.

Il transmet les résultats à l’agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L’employeur transmet à l’inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.

R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l’article R. 4534-18.

R. 4722-26 Contrôle : Dispositions communes

Pour la mise en oeuvre des vérifications demandées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l’employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas:

1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture;

2° Soit un organisme accrédité.

R. 4722-27 Contrôle : Dispositions communes

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l’employeur.

R. 4723-1 Contrôle : Recours

Le recours contre les mises en demeure prévu à l’article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

Le recours contre une demande de vérification prévu à l’article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

Ces recours sont suspensifs.

Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-2 Contrôle : Recours

La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

R. 4723-3 Contrôle : Recours

Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.

Si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours. L’employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-4 Contrôle : Recours

La non-communication à l’employeur de la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l’article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

R. 4723-5 Contrôle : Recours

L’employeur qui conteste la nature, l’importance ou le délai imposé par l’inspecteur du travail d’une demande d’analyse de produit faite en application de l’article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l’exécution du prélèvement.

R. 4723-6 Contrôle : Recours

L’employeur qui conteste la mise en demeure de l’inspecteur du travail, préalable à l’arrêt d’activité, en application de l’article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

R. 4724-1 Contrôle : Organismes de mesures et de vérifications – Accréditations

Les accréditations d’organismes sont délivrées par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

R. 4724-2 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent les conditions et modalités d’agrément des organismes mentionnés à l’article R. 4722-1.

R. 4724-3 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-4 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Pour l’application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les conditions et modalités d’agrément des vérificateurs ou des organismes.

R. 4724-5 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-6 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits

Pour l’application de l’article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les modalités d’agrément des

R. 4724-7 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits

Les ministres chargés du travail et de l’agriculture établissent une liste d’organismes agréés en précisant pour chacun d’eux les types d’analyses qu’il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l’agrément est éventuellement soumis. L’agrément est révocable.

R. 4724-8 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-9 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

R. 4724-10 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l’employeur, du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L’employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l’évaluation des risques chimiques.

Les prélèvements sont faits par l’organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l’exposition.

R. 4724-11 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l’entreprise est maître d’œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

R. 4724-12 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l’article R. 4412-30, l’organisme maître d’œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation.

R. 4724-13 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent :

1° Les conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l’article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d’intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques;
2° Les modalités de communication des résultats à l’organisme national mentionné à l’article R. 4724-12.

R. 4724-14 Contrôle de la concentration en fibres d’amiante

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement des processus mis en oeuvre par les entreprises;
2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle;
3° Les conditions d’accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d’empoussièrement selon le référentiel technique défini par l’organisme chargé de l’accréditation pour la stratégie d’échantillonnage, le prélèvement et l’analyse.

R. 4724-15 Contrôle des valeurs limites biologiques

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-15-1 Contrôle des valeurs limites biologiques

L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

R. 4724-15-2 Contrôle des valeurs limites biologiques

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les conditions d’accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

R. 4724-16 Contrôle des ambiances physiques de travail

Les conditions et les modalités de l’agrément prévu par l’article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

R. 4724-17 Contrôle des ambiances physiques de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-18 Contrôle des ambiances physiques de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent les conditions d’accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage:

1° Du bruit;

2° Des vibrations mécaniques.

Obligations de l’Employeur

Obligations de l’Employeur

Obligations de l’Employeur

Obligations de l’Employeur pour l’utilisation des lieux de travail
R. 4221-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dispositions généralesPour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.R. 4222-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à:

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.R. 4222-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Les règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.R. 4222-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° Air neuf, l’air pris à l’air libre hors des sources de pollution;
2° Air recyclé, l’air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L’air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n’est pas considéré comme de l’air recyclé;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires;
9° Diamètre aérodynamique d’une poussière, le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d’humidité relative.R. 4222-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.R. 4222-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:

1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.R. 4222-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:

Bureaux, locaux sans travail physique : Débit minimal d’air neuf par occupant = 25 mètres cubes par heure.

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : Débit minimal d’air neuf par occupant = 30 mètres cubes par heure.

Ateliers et locaux avec travail physique léger : Débit minimal d’air neuf par occupant = 45 mètres cubes par heure.

Autres ateliers et locaux : Débit minimal d’air neuf par occupant = 60 mètres cubes par heure.R. 4222-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.R. 4222-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.

L’air recyclé n’est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf prévu à l’article R. 4222-6.

En cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.R. 4222-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Il est interdit d’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l’air pollué d’un local à pollution spécifique.R. 4222-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air.R. 4222-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R. 4222-6.

Lorsque l’air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d’occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d’entrée d’air neuf.R. 4222-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.

A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.

S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.R. 4222-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.

Les dispositifs d’entrée d’air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n’est pas directement décelable par les occupants des locaux.R. 4222-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.R. 4222-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l’article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.R. 4222-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l’employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.R. 4222-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

En cas de recyclage de l’air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.R. 4222-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées

L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.R. 4222-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement est munie d’un intercepteur hydraulique.

Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau assurée en permanence.R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.

Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.R. 4222-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu.R. 4222-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné

Pendant l’exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l’article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu’il s’agit d’un local à pollution non spécifique ou d’un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.R. 4222-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle

Si l’exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.

Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d’efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.R. 4222-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.R. 4223-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement:

1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.R. 4223-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

L’éclairage est assuré de manière à :

1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.R. 4223-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante.R. 4223-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:

Pour les Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Voies de circulation intérieur : 40 lux d’éclairement minimum;
Escaliers et entrepôts : 60 lux d’éclairement minimum;
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux d’éclairement minimum;
Locaux aveugles affectés à un travail permanent : 200 lux d’éclairement minimum;

Pour les Espaces extérieurs :

Zones et voies de circulation extérieures : 10 lux d’éclairement minimum;
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent : 40 lux d’éclairement minimum.R. 4223-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.R. 4223-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d’éclairement entre les locaux contigus en communication.R. 4223-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.R. 4223-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d’éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique.R. 4223-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en oeuvre.

Les sources d’éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.R. 4223-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les organes de commande d’éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.
R. 4223-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Le matériel d’éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente section.

Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.R. 4223-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1.R. 4223-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.R. 4223-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.R. 4223-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.R. 4224-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.

En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d’aménagement.R. 4224-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.R. 4224-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4224-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.R. 4224-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.R. 4224-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.R. 4224-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu’ils empêchent les travailleurs d’y tomber.R. 4224-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.R. 4224-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.R. 4224-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l’enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.R. 4224-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails coulissants sont munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.

Les portes et portails s’ouvrant vers le haut sont munis d’un système de sécurité les empêchant de retomber.R. 4224-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.

Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R. 4224-17.R. 4224-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs.

Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.R. 4224-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.R. 4224-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans:

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.R. 4224-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.R. 4224-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.R. 4224-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.R. 4224-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Lorsque l’entreprise quitte les locaux, l’employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l’occupant suivant.R. 4224-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.

Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.R. 4224-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l’objet d’une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.R. 4224-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.R. 4224-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux.R. 4224-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Ces dispositions n’affectent pas l’utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l’intérieur de l’établissement.R. 4225-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

2° Soient protégés contre la chute d’objets;

3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
c) Ne puissent glisser ou chuter.R. 4225-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.R. 4225-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les boissons et l’aromatisant mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.R. 4225-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.

L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.R. 4225-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.R. 4225-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige.R. 4225-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.R. 4225-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.R. 4227-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.

Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.R. 4227-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l’application des mesures équivalentes du présent chapitre.R. 4227-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.R. 4227-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.R. 4227-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit:

Moins de 20 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 0,80m
De 20 à 100 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 1,50m
De 101 à 300 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2m
De 301 à 500 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2,5m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
– le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes;
– la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.R. 4227-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manoeuvre simple;
3° Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.R. 4227-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.

Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.R. 4227-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.R. 4227-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.

Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.R. 4227-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
R. 4227-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.R. 4227-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.R. 4227-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.R. 4227-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.R. 4227-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de l’application des réglementations relatives:

1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.R. 4227-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.R. 4227-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l’appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.R. 4227-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.R. 4227-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.

L’emploi des conduites en plomb est interdit.R. 4227-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils.

Le dispositif d’arrêt est manoeuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé.R. 4227-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d’incendie ou des risques d’explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4227-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée.R. 4227-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Outre l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l’air libre mentionnés à l’article R. 4227-22.

Cette interdiction fait l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.R. 4227-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux mentionnés à l’article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont utilisés de telle sorte que:

1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.R. 4227-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.R. 4227-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.R. 4227-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.R. 4227-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.R. 4227-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.R. 4227-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.R. 4227-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.R. 4227-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.R. 4227-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.R. 4227-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.R. 4227-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.R. 4227-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.R. 4227-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.R. 4227-38 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
5° Les moyens d’alerte;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.R. 4227-39 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.R. 4227-40 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.R. 4227-41 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.R. 4227-42 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants:

1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
2° Utilisation des appareils à gaz;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d ‘explosifs et de substances chimiques instables.R. 4227-43 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.R. 4227-44 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant:

1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives;
2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation;
3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.R. 4227-45 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.

Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travailR. 4227-46 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:

1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister;
2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;
4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.R. 4227-47 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.R. 4227-48 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.R. 4227-49 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que:

1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.R. 4227-50 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.R. 4227-51 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.R. 4227-52 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.

Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment:

1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.R. 4227-53 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
prévention
R. 4227-54 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.R. 4227-55 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.R. 4227-56 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.R. 4227-57 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.R. 4228-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires

L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.R. 4228-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.R. 4228-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.

Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.R. 4228-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.R. 4228-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.R. 4228-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Les lavabos sont à eau potable.

L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.R. 4228-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.R. 4228-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.

Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l’eau des douches est réglable.R. 4228-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.R. 4228-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.

Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.R. 4228-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.R. 4228-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.R. 4228-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.R. 4228-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l’article R. 4225-7, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.R. 4228-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

La dispense accordée par l’inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l’article R. 4228-16.R. 4228-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4228-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.R. 4228-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.R. 4228-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.R. 4228-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.R. 4228-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte par l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.R. 4228-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.R. 4228-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.

Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.R. 4228-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.R. 4228-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

Ces locaux sont aérés de façon permanente.

Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation.

Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.R. 4228-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.

Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.R. 4228-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Chaque couple dispose d’une chambre.

Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.R. 4228-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d’installer des lits superposés.
R. 4228-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige.R. 4228-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène.R. 4228-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes.R. 4228-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.R. 4228-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes.R. 4228-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.R. 4228-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.

Le contrôle de l’inspection du travail porte notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locau

dispositions particulières au ERP de type O Hotel

dispositions particulières au ERP de type O Hotel

O 1 Etablissements assujettis

§1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes;
b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes.

§2. Les établissements d’hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d’exploitation ne présente pas le caractère d’homogénéité précité (régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

§3. Le régime d’exploitation dont relève un établissement autre qu’hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d’ouvrage ou de l’exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration. O 2 Calcul de l’effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé d’après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit dans les conditions d’occupation déclarées par le chef d’établissement, soit dans les conditions d’exploitation hôtelière d’usage.
Dans le cas où des salles sont aménagées à l’usage exclusif des clients de l’établissement, il n’y a pas lieu de cumuler leur effectif avec celui des chambres ou des appartements.

O 3 Conception de la distribution intérieure

§1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

§2. En aggravation des dispositions de l’article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.
O 4 Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement du type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8 (§ 4).O 5 Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :
– les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d’une surface supérieure à 50 mètres carrés;

b) Locaux à risques moyens :
– les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d’une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés;
– les réserves, lingeries, blanchisseries et bagageries.O 6 Circulations horizontales

§1. En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

§2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l’évacuation des locaux à sommeil sont équipées d’un ferme-porte, à l’exception des sanitaires et des salles de bains.
O 7 Dégagements accessoires

En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.O 8 Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l’article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d’une chambre ou d’un appartement jusqu’à l’accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres. O 9 Escaliers

§1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 52 (§3), l’absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants:
– dans les bâtiments ne comportant qu’un étage sur rez-de-chaussée;
– dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d’entrée, ne desservant qu’un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l’étage ne doit pas dépasser 100.

§2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d’attente sécurisés, alors, en atténuation, l’ensemble des niveaux n’est pas redevable des dispositions de l’article GN 8 (§3 et §4).
Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d’attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l’article CO 59:
« -pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49;
-chaque espace d’attente doit avoir une capacité d’accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant;
-l’espace d’attente sécurisé doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l’article EC 10;
-l’espace d’attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public;
-les accès et les sorties de l’espace d’attente sécurisé doivent être libres en présence du public;
-toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler;
-au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ”.O 10 Aménagements

§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les articles AM 4 à AM 7 et AM 9 à AM 14 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres et des appartements.

§ 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l’éthanol sont autorisés dans les conditions de l’article AM 20, excepté dans les chambres et les appartements.
O 11 Désenfumage

§1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n’est pas obligatoire dans l’un des cas suivants :
-la distance à parcourir, depuis la porte d’une chambre ou d’un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ;
-les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d’un ouvrant en façade.
Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s’applique si une mise à l’abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous-section 4, du présent règlement.
O 12 Chauffage

§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts sont autorisés dans les salles aménagées à l’usage exclusif des clients de l’établissement, les appartements et les chambres, dans les conditions des dispositions de l’article CH 55.

§ 4. Les appareils fonctionnant à l’éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements.
O 13 Installations au gaz, règles d’installation

Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ou aux appartements ainsi que les offices d’étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective.

O 14 Eclairage et prises de courant

§ 1. Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.

§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l’exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.
O 15 Eclairage de sécurité

§ 1. En application des dispositions de l’article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d’une source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
-si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité pour bâtiments d’habitation (BAEH) d’une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d’alarme;
-si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

§ 2. L’éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
O 16 Appareils de cuissons

§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

§ 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.
O 17 Moyens d’extinction

§1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
– par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
– soit dans les établissements situés dans les zones d’accès particulièrement difficile ou défavorable;
– soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes;
– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée;
– soit dans les établissements dont la porte d’une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l’accès à un escalier.

§3. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.O 18 Mise en oeuvre des moyens de secours

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. O 19 Système de sécurité incendie – détection automatique d’incendie

§ 1. Tous les établissements sont équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53.

§ 2. La détection automatique d’incendie est installée dans les conditions minimales suivantes:
– détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil;
– détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements;
– détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

§ 3. La détection automatique d’incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre:
– la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l’article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l’article O 15);
– la fonction compartimentage dans les conditions de l’article CO 47;
– le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu’il est exigé.

§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre:
– la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3;
– le désenfumage du local lorsqu’il existe.O 20 Système d’alerte

En application de l’article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain. O 21 Consignes et affichage

§ 1. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

§ 2. Une consigne d’incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.
Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.
Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303 septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel. O 22 Etablissements existants reclassés : Réglementation applicable

§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d’application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d’incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.

§ 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.

§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 29, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l’entretien sont applicables.

§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables. O 23 Ferme-porte

Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l’évacuation des locaux à sommeil sont équipées d’un ferme-porte, à l’exception des sanitaires.O 24 Service de sécurité incendie

Les dispositions des articles MS 45 à MS 48 sont applicables.O – Annexe I : Définitions relatives à l’application de l’article O 1

Ensemble homogène :
Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations.

Equipements et services communs (à titre d’exemples) :
Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception…) ;

Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande.

Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété. O – Annexe II : Conduite à tenir en cas d’incendie

En cas d’incendie dans votre chambre ou appartement :
Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu:
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage;
– prévenez la réception.

En cas d’audition du signal d’alarme :
Si les dégagements sont praticables :
– gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage.

Si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable :
– restez dans votre chambre ou dans votre appartement;
– manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota. – Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviette, draps humides par exemple), protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

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dispositions particulières au ERP de type M

dispositions particulières au ERP de type M

M 1 Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants:
– 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
– 200 personnes au total.

§ 2. Pour l’application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l’article M 8 ci-après.

§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d’établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation et de l’article GN 2 du présent règlement.
Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d’un système d’extinction automatique de type sprinkleur, les magasins, locaux ou aires de vente d’une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l’objet d’une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d’ouverture envisagée.

§ 4 Sont considérées comme « à l’air libre » les aires de vente soumises aux intempéries. M 2 Calcul de l’effectif

§ 1. a) Magasins de vente.
L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d’occupation suivante:
– au rez-de-chaussée, 2 personnes par mètre carré ;
– au sous-sol et au premier étage, 1 personne par mètre carré ;
– au deuxième étage, 1 personne par 2 mètres carrés ;
– aux étages supérieurs, 1 personne par 5 mètres carrés.
A moins que l’exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l’effectif total du public susceptible d’être admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante:
– pour les mails : 1 personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
– pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d’une surface inférieure à 300 mètres carrés, l’effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison de 1 personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
c) L’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement.

§ 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d’occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu’à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d’y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l’exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles que expositions.
b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d’établissement notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après .

§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que:
a) Les magasins ou aires de vente dont l’agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d’articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l’effectif théorique du public est calculé à raison de 1 personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Les boutiques à simple rez-de-chaussée d’une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passage chacune, l’effectif théorique du public est calculé à raison de 1 personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.M 3 Conception et desserte

Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.M 4 Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l’article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu’elles sont défendues par un système d’extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l’exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l’article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d’extinction automatique à eau. Cette dernière disposition n’est pas obligatoire s’il s’agit d’un parc de stationnement couvert d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.
Toutefois, les garderies d’enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d’exploitation de ces derniers.M 5 Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes:

a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
– le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires;
– le sas peut comporter un escalier de secours protégé d’une unité de passage menant à l’extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF de degré demi-heure, s’ouvre vers l’extérieur et est munie d’un ferme-porte;
– surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
– les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l’article CO 47 (§ 1, 2 et 3); ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l’une de l’autre et elles peuvent être coulissantes;
– les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d’autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières;
– la sensibilisation d’un de ces détecteurs provoque d’abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté « feu », puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d’une minute, à l’exception des portes palières d’ascenseur;
– si, pour des raisons d’isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d’alimentation;
– toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.

b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré.
b 1. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau:
Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
– parois incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures ;
– le sas est muni de deux portes d’une unité de passage coupe-feu de degré 1 heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s’ouvrent obligatoirement vers l’intérieur du sas.
b 2. Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau:
Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
b 3. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents:
– l’intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas;
– le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes:
– parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
– il est muni de deux portes d’une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s’ouvrent obligatoirement vers l’intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré une heure;
– de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d’ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines;
– l’information recueillie par les détecteurs visés à l’article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s’il existe, ou en tout autre lieu permettant à l’exploitant d’envisager l’arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d’incendie;
– le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l’information recueillie par les détecteurs;
– dans le cas d’une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l’article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l’une des faces du sas, l’autre face l’étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
b 4. Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents:
Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

c) En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n’excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées:
– sa surface est limitée à 200 m² ;
– son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l’article PS 42 ;
– elle est conforme aux dispositions de l’article PS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8;
– un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l’aire de livraison;
– lorsqu’il existe un système d’extinction automatique de type sprinkler au niveau où se trouve l’aire de livraison, il doit être étendu à l’aire de livraison;
– dans le cas où les exploitants du parc et de l’établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l’article PS 25, § 4, précise les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe;
– elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes;
– le stationnement d’un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d’accès, une aire d’attente à l’extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison.M 6 Isolement interne

§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités.

§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.

§ 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l’administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l’application de l’article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.
Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d’alarme.
Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n’est demandée si l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique à eau généralisé. M 7 Distribution intérieure des centres commerciaux

§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l’intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l’article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d’un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d’une demi-heure.

§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 1), aucun isolement n’est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l’ensemble de l’exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par un système d’extinction automatique du type sprinkleur. M 8 Dégagements : Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l’article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu’après accord écrit du responsable visé à l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

§ 2. En atténuation des dispositions de l’article R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d’exploitation à l’intérieur d’îlots de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l’avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées:
-les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
-l’implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité;
-les trémies d’attaque visées à l’article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.M 9 Dégagements : Libre-service avec ou sans chariot

§ 1. Les établissements ou parties d’établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes:
– les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s’ils sont rectilignes et si leur largeur est d’au moins 0,60 mètre; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n’avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres;
– si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d’un groupe de 10 caisses de front;
– des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes:
a) Groupe de moins de 10 caisses : un dégagement à l’une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l’accès du public;
b) Groupe de 10 caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;
c) Groupe de plus de 10 caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

§ 2. Lorsque, pour des raisons d’exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l’article CO 45 (§ 2) .

§ 3. En atténuation des dispositions de l’article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l’entrée et à la sortie des zones en libre-service s’ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

§ 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :
– de 1 à 20 caisses : un passage ;
– de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;
– au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.M 10 Dégagements : Emploi des chariots

§ 1. L’utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de:
– quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus;
– trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l’évacuation.

§ 4. A l’intérieur des îlots définis à l’article M 8, paragraphe 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :
– la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 mètres carrés ;
– la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente;
– les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. M 11 Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir:
– soit de tout point d’un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé;
– soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé,
est fixée comme suit :
a) Au rez-de-chaussée :
– 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
– 30 mètres dans le cas contraire ;
b) En étage ou en sous-sol :
– 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
– 30 mètres dans le cas contraire.
La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu’un tel escalier est autorisé.

§ 2. Pour l’application des dispositions de l’article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de 50 personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l’extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après:
– de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;
– de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;
– au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.
En atténuation des dispositions de l’article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n’avoir qu’une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.

§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l’extérieur doivent posséder un nombre total d’unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :
– du public circulant dans le mail tel que calculé à l’article M 2 (§ 1, b) ;
– du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l’évacuation est prévue par le mail.M 12 Escaliers et escaliers mécaniques

§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3), l’absence de protection de l’ensemble des escaliers n’est admise que si l’établissement ne comprend qu’un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En application des dispositions de l’article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d’un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d’accès des sapeurs-pompiers, n’est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l’exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n’est exigible qu’au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après:
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires;
b) L’encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d’étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis;
c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.

§ 4. En aggravation des dispositions de l’article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5. En aggravation des dispositions de l’article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.M 13 Circulations intérieures

Les circulations principales, telles que définies à l’article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l’article M 12 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l’extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu’elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.
M 14 Visibilité des signalisations

§ 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.

§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l’article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.M 15 Comportement au feu des matériaux

En aggravation des dispositions de l’article AM 15, l’agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers doivent être en matériaux de catégorie M 3.M 16 Aménagements intérieurs

§ 1. Définition :
On appelle réserve d’approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2. Caractéristiques :
Les réserves d’approche doivent répondre aux dispositions suivantes :
– le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l’établissement est protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur;
– une des dimensions au sol de la réserve n’excède pas 6 mètres ;
– les réserves d’approche d’un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d’au moins 8 mètres;
– la superficie totale des réserves d’approche pour un même niveau n’est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau;
– les dispositions adoptées pour l’aménagement des réserves d’approche ne font pas obstacle à l’évacuation des fumées;
– l’accès aux réserves d’approche est interdit au public par l’apposition, à l’entrée de chacune d’elles, de la mention « Sans issue, interdit au public ».M 17 Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

§ 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes:
Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l’une de leurs dimensions au sol n’excède pas 20 mètres, ils sont:
– séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l’article M 7 (§ 1 et § 3);
– séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 49 (§ 1);
– séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B-s2, d0, y compris les revêtements éventuels;
– protégés par un système d’extinction automatique du type sprinkleur lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus;
– en dépression, à l’exception des locaux réfrigérés.

§ 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l’emploi d’appareils de cuisson ou de remise en température d’une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l’un des cas suivants:
– aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;
– aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;
– aux dispositions concernant les îlots de cuisson.
Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n’est pas classé local à risque moyen.
Si pour des raisons d’exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.

§ 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l’emploi d’appareils de cuisson ou de remise en température d’une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.M 18 Désenfumage : Dispositions générales

§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, dans les conditions définies au § 7 de l’instruction technique 246.

§ 3. Les boutiques d’une superficie totale inférieure à 300 mètres carrés, réserves d’approche comprises, et donnant sur un mail n’ont pas à être désenfumées. Leur superficie n’est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n’est pas imposé.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.M 19 Désenfumage : Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l’article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d’une superficie de plus de 1 000 mètres carrés.
Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l’article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 mètres au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 mètres carrés.

§ 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.M 20 Chauffage et ventilation : Etablissements des 1re, 2e et 3e catégories

Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.M 21 Chauffage et ventilation des locaux de vente

§ 1. En complément de l’article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 2. Les circuits d’air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

§ 3. En dérogation à l’article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l’article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l’article GN 6. M 22 Chauffage des locaux administratifs

En complément de l’article M 20, le chauffage des locaux d’administration peut être assuré:
– soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques;
– soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.
M 23 Abrogé

M 24 Eclairage de sécurité

§ 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L’éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11.

§ 2. Dans les centres commerciaux :
a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l’ensemble du centre doivent être équipés d’un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11;
b) L’éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l’éclairage d’évacuation tel que défini à l’article EC 9;
c) En dérogation aux dispositions de l’article GN 2, § 3, l’éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l’effectif théorique de chaque exploitation;
d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, pour l’éclairage de sécurité;
e) La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs d’une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l’ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.M 25 Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public : Dispositions générales

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.M 26 Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public : Matériels d’extinction

§ 1. La défense contre l’incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l’importance et les risques présentés:
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente, y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l’exception des aires de vente à l’air libre définies à l’article M 1 (§ 4):
– par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39- par des robinets d’incendie armés de DN 19/6 ou DN 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance;
– par un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 mètres carrés :
– dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l’exception du système d’extinction automatique du type sprinkleur .
c) Etablissements de 4e catégorie :
– par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39.
d) Aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 :
– par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39.

§ 2. Des colonnes sèches, des rideaux d’eau, des robinets d’incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.M 27 Système d’extinction automatique de type sprinkleur

§ 1. Lorsqu’un système d’extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845, il doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

§ 2. Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.M 28 Aménagements de sauvetage et d’intervention

§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter:
– l’évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
– l’intervention des secours.

§ 2. Des tours d’incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.M 29 Service de sécurité incendie

§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l’effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46 .

§ 2. Le nombre d’agents de sécurité incendie prévu à l’article MS 46 doit être majoré d’une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.

§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l’autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.M 30 Système de sécurité incendie

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
M 31 Abrogé

M 32 Alarme générale

Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a.
Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S’il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l’alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.M 33 Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l’article MS 70 doit être réalisée comme suit:
a) Par ligne téléphonique conforme au paragraphe 2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie;
b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégories.
M 34 Utilisation d’énergie et de combustibles

§ 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.

§ 2. L’utilisation ou les démonstrations d’appareils nécessitant l’emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.

§ 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l’article GN 6, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.M 35 Machines-outils

L’utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si:
– les machines-outils sont sous la surveillance directe d’un personnel compétent de l’établissement;
– l’accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.
Les machines-outils dont l’utilisation présente un risque particulier d’incendie doivent être installées:
– soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l’article CO 28 (§ 2) ;
– soit dans un local protégé par une installation fixe d’extinction automatique à eau.
Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d’un couvercle.
M 36 Ballons gonflés

La distribution ou l’exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l’intérieur des établissements.M 37 Manifestations temporaires

Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n’apportent aucune entrave à l’évacuation du public.
Les panneaux d’affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.
M 38 Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux : Généralités

La présentation et la vente au public, dans les locaux d’une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs:
– la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l’abri de tout rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.);
– les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d’au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu’un accident survenant à l’un ne risque pas de se propager rapidement à un autre;
– les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs;
– lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu’ils ne puissent compromettre l’évacuation du public.
En atténuation des dispositions prévues à l’article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes:
a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l’air libre ;
b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;
c) Elle doit être largement ventilée directement sur l’extérieur sur la moitié de son périmètre;
d) Les structures du parc de stationnement situées dans l’emprise de la station-service et jusqu’à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180);
e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l’air libre;
f) L’aire de dépotage doit être située hors de l’emprise du parc de stationnement;
g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes.
M 39 Hydrocarbures liquéfiés et aérosols

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l’article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par un système d’extinction automatique du type sprinkleur .

§ 2. La capacité unitaire des récipients d’aérosols est limitée à un litre quel que soit l’agent propulseur.M 40 Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l’article R. 123-9 du code de la construction et de l’habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.
Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l’article M 42 ci-après.

§ 3.L’utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les prescriptions particulières suivantes:
a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l’ensemble du local, l’air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux;
b) Les postes de prénettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d’extraction de l’air de l’atelier;
c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés;
d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;
e) Souscrire un contrat d’entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.

§ 4. Par dérogation à l’article CH 35, l’utilisation d’un mélange d’alcool éthylique (éthanol) et d’eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.
Les mélanges comportant une proportion d’éthanol inférieure ou égale à 35% sont autorisés sans limitation de quantité.
Les mélanges comportant une proportion d’éthanol comprise entre 35 et 65 % sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n’est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l’article M 42.M 41 Peinture sous pression

La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.M 42 Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux : Limitation totale en poids et volume

§ 1. Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :
– les carburants gélifiés ou solidifiés ;
– les produits accélérateurs de combustion ;
– les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène ;
– les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l’air un mélange explosif,
est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l’article M 39.
Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n’est pas protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur .
De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l’ensemble de la surface de vente.
Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation:
Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;
Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;
Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;
Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

§ 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3 000 litres pour l’ensemble de la surface de vente.
Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :
– 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;
– 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;
– 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;
– 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.
Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n’est compté que pour le cinquième de son volume réel pour l’application des règles ci-dessus.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l’établissement.
Ces quantités peuvent être doublées si l’établissement est protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur . Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 4. Un système d’extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d’une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d’alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l’exception des cosmétiques. Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d’extinction automatique défini ci-dessus.M 43 Munitions et artifices

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.
De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l’exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.
M 44 Défense de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.M 45 Mesures particulières aux locaux non accessibles au public : Généralités

Pour l’application des dispositions de l’article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.M 46 Mesures particulières aux locaux non accessibles au public : Locaux à risques courants

Sont classés en locaux à risques courants :
– les locaux administratifs et sociaux ;
– les locaux des services liés directement à la vente, à l’exception de ceux visés à l’article M 47.
M 47 Mesures particulières aux locaux non accessibles au public : Locaux à risques importants

§ 1.Sont classés en locaux à risques importants :
– les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d’emballage visés à l’article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d’emballage;
– les réserves, à l’exception des réserves d’approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.M 48 Locaux d’emballage

§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d’emballage, des dépôts de déchets d’emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur.

§ 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes:
– l’appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l’article M 49, § 1;
– l’appareil doit faire l’objet d’un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 7,5 kW;
– pour un même appareil, l’ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 mètre cube;
– le stockage de déchets d’emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve;
– les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d’enlèvement ne doit pas dépasser 1 mètre cube.M 49 Réserves

§ 1. Par dérogation à l’article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.
Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l’article CO 47 (§ 1, 2 et 3) .
Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion.

§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :
– à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu’au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers;
– à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n’a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l’établissement occupe la totalité du bâtiment.

§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par un système d’extinction automatique du type sprinkleur , les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et à 10 000 mètres cubes.

§ 4. Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d’autre de cette paroi.

§ 5. Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
– les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments;
– l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d’autre de cette paroi;
– l’alarme restreinte est asservie à la détection automatique;
– les façades de l’établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.

§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie:
– soit à un détecteur autonome déclencheur ;
– soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion;
– soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d’autre de la porte.M 50 Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public

§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l’article CO 28 (§ 1).
§ 2. A tous les niveaux, l’entreposage de produits dangereux doit être fait à l’abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

§ 3. (Abrogé par arrêté du 23 janvier 2004.)

§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n’étant toutefois comptés que pour le cinquième de leur volume réel.
Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.
Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l’extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.

§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kilogrammes.
Ces quantités peuvent être doublées si l’établissement est protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur .

§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d’exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.M 50-1 Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols

§ 1. Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F+ ou F suivant l’inflammabilité des liquides établie par l’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l’environnement sont limités à 2 000 kilogrammes au total par exploitation.

§ 2. Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes:
– les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;
– les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d’être portés à une température dépassant 50 °C;
– le stockage supérieur à 260 kilogrammes doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l’article CO 28 ;
– le stockage inférieur ou égal à 260 kilogrammes doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article CO 28.
Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de:
– 2 mètres pour une quantité stockée au plus égale à 260 kilogrammes ;
– 3 mètres pour une quantité stockée comprise entre 260 kilogrammes et 520 kilogrammes;
– 4 mètres pour une quantité stockée supérieure à 520 kilogrammes.

§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d’une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l’extérieur.M 51 Locaux non accessibles au public : Installations électriques

A l’exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d’influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe BE 2).M 52 Chauffage des locaux à risques particuliers

§ 1. En complément de l’article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100°C et des panneaux radiants électriques;

§ 2. Les dépôts visés à l’article M 50 ne doivent pas être chauffés.M 53 Cantines et réfectoires du personnel

§ 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre Ier du présent livre.

§ 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 3,5 kW .M 54 Désenfumage des réserves

§ 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1000 mètres carrés.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s’intégrer dans le SSI de l’établissement.M 55 Locaux non accessibles au public : Moyens de secours

La défense contre l’incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l’article M 26.M 56 Trémies d’attaque

Lorsque l’ensemble des réserves et des locaux d’emballage installés en sous-sol n’est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par un système d’extinction automatique du type sprinkleur , une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.M 57 Locaux non accessibles au public : Alarme

L’équipement d’alarme prévu à l’article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.M 58 Locaux non accessibles au public : Défense de fumer

Il est interdit de fumer dans l’ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d’emballage, d’expédition et leurs annexes.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Obligations de l’employeur

Obligations de l’employeur

R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.

Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

D. 4711-1 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel:

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement;

2° Des services de secours d’urgence;

3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.

D. 4711-2 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.

Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

D. 4711-3 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie.

R. 4721-1 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l’article L. 4721-1, peut être adressée à l’employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment:

1° Dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail;
2° Dans l’état des surfaces de circulation;
3° Dans l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail;
4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

R. 4721-2 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Le délai d’exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l’article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

R. 4721-3 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle adressée à l’employeur est écrite, datée et signée.

R. 4721-4 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

La mise en demeure préalable prévue à l’article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.

R. 4721-5 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :

Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 pour femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Utilisation des lieux de travail :

Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Utilisation des équipements de travail :

Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.

Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50 – Délai minimum d’exécution : 3 mois.

Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Risques chimiques :
Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Vibrations mécaniques :
Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Travaux du bâtiment et du génie civil :
Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147 – Délai minimum d’exécution : 8 jours.

Services de santé au travail :

Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30 – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

Service social du travail :
Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail – Délai minimum d’exécution : 1 mois.

R. 4721-6 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

Dès qu’il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l’article L. 4721-8, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes:

1° Dès le constat de la situation dangereuse, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d’action contenant les mesures correctives appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l’exigent, l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs;

2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d’action, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d’exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d’action.

R. 4721-7 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

L’employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l’inspecteur du travail en application du 1° de l’article R. 4721-6.

R. 4721-8 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

Le plan d’action est établi par l’employeur après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

R. 4721-9 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

L’employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d’action.

R. 4721-10 Contrôle : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité

A défaut de réception du plan d’action ou à l’issue du délai d’exécution fixé en application du 2° de l’article R. 4721-6, l’inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d’exposition professionnelle mentionnée à l’article L. 4721-8.

S’il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

R. 4721-11 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

R. 4721-12 Contrôle : Mise en demeure de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d’équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l’article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d’environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

R. 4722-1 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

R. 4722-2 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-3 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l’éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

R. 4722-4 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L’employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l’inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

R. 4722-5 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

R. 4722-6 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d’occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l’article R. 4313-66 et faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

R. 4722-7 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Lorsque l’équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l’état neuf, à la procédure d’examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l’article R. 4313-71, compétent pour l’équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.

Toutefois, lorsque l’examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.

R. 4722-8 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L’employeur ou le responsable de l’opération mentionnée à l’article L. 4311-3 justifie qu’il a saisi l’organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet les résultats des vérifications à l’inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-9 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Une copie du rapport de l’organisme agréé est adressée simultanément par l’employeur au service de prévention de l’organisme de sécurité social compétent.

R. 4722-10 Contrôle : Analyse de produits

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l’article L. 8113-3, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

R. 4722-11 Contrôle : Analyse de produits

L’inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l’employeur.

Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l’organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l’inspecteur du travail.

R. 4722-12 Contrôle : Analyse de produits

L’employeur transmet les résultats des analyses à l’inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l’organisme désigné en application de l’article R. 4411-61.

R. 4722-13 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d’exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l’organisme accrédité doit être saisi.

R. 4722-14 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l’inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

R. 4722-15 Contrôle : Amiante

L’inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l’employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d’exposition à l’amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l’analyse.

La demande de vérification fixe un délai d’exécution.

R. 4722-16 Contrôle : Amiante

L’employeur justifie qu’il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d’exécution qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l’inspection du travail dès leur réception.

R. 4722-17 Contrôle : Bruit

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

R. 4722-18 Contrôle : Bruit

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-19 Contrôle : Vibrations mécaniques

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

R. 4722-20 Contrôle : Vibrations mécaniques

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l’inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-21 Contrôle : Rayonnements ionisants

L’inspecteur du travail, l’inspecteur de la radioprotection mentionné à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d’exécution.

R. 4722-22 Contrôle : Rayonnements ionisants

L’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme agréé ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d’exécution.

Il transmet les résultats à l’agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L’employeur transmet à l’inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.

R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l’article R. 4534-18.

R. 4722-26 Contrôle : Dispositions communes

Pour la mise en oeuvre des vérifications demandées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l’employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas:

1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l’agriculture;

2° Soit un organisme accrédité.

R. 4722-27 Contrôle : Dispositions communes

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l’employeur.

R. 4723-1 Contrôle : Recours

Le recours contre les mises en demeure prévu à l’article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

Le recours contre une demande de vérification prévu à l’article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

Ces recours sont suspensifs.

Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-2 Contrôle : Recours

La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

R. 4723-3 Contrôle : Recours

Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.

Si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours. L’employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-4 Contrôle : Recours

La non-communication à l’employeur de la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l’article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

R. 4723-5 Contrôle : Recours

L’employeur qui conteste la nature, l’importance ou le délai imposé par l’inspecteur du travail d’une demande d’analyse de produit faite en application de l’article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l’exécution du prélèvement.

R. 4723-6 Contrôle : Recours

L’employeur qui conteste la mise en demeure de l’inspecteur du travail, préalable à l’arrêt d’activité, en application de l’article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

R. 4724-1 Contrôle : Organismes de mesures et de vérifications – Accréditations

Les accréditations d’organismes sont délivrées par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

R. 4724-2 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent les conditions et modalités d’agrément des organismes mentionnés à l’article R. 4722-1.

R. 4724-3 Contrôle : Organismes de vérification en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-4 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Pour l’application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les conditions et modalités d’agrément des vérificateurs ou des organismes.

R. 4724-5 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-6 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits

Pour l’application de l’article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les modalités d’agrément des

R. 4724-7 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques – Analyse de produits

Les ministres chargés du travail et de l’agriculture établissent une liste d’organismes agréés en précisant pour chacun d’eux les types d’analyses qu’il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l’agrément est éventuellement soumis. L’agrément est révocable.

R. 4724-8 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-9 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

R. 4724-10 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l’employeur, du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L’employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l’évaluation des risques chimiques.

Les prélèvements sont faits par l’organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l’exposition.

R. 4724-11 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

L’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l’entreprise est maître d’œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

R. 4724-12 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l’article R. 4412-30, l’organisme maître d’œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l’anonymat des entreprises concernées, à des fins d’études et d’évaluation.

R. 4724-13 Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent :

1° Les conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l’article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d’intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques;
2° Les modalités de communication des résultats à l’organisme national mentionné à l’article R. 4724-12.

R. 4724-14 Contrôle de la concentration en fibres d’amiante

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

1° Les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement des processus mis en oeuvre par les entreprises;
2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle;
3° Les conditions d’accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d’empoussièrement selon le référentiel technique défini par l’organisme chargé de l’accréditation pour la stratégie d’échantillonnage, le prélèvement et l’analyse.

 

R. 4724-15 Contrôle des valeurs limites biologiques

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-15-1 Contrôle des valeurs limites biologiques

L’organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu’il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

R. 4724-15-2 Contrôle des valeurs limites biologiques

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les conditions d’accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

R. 4724-16 Contrôle des ambiances physiques de travail

Les conditions et les modalités de l’agrément prévu par l’article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

R. 4724-17 Contrôle des ambiances physiques de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-18 Contrôle des ambiances physiques de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture précisent les conditions d’accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage:

1° Du bruit;

2° Des vibrations mécaniques.

Obligations de l’Employeur pour l’utilisation des lieux de travail

Obligations de l’Employeur pour l’utilisation des lieux de travail

R. 4221-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dispositions générales

Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

R. 4222-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à:

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

R. 4222-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Les règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.

R. 4222-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° Air neuf, l’air pris à l’air libre hors des sources de pollution;
2° Air recyclé, l’air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L’air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n’est pas considéré comme de l’air recyclé;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires;
9° Diamètre aérodynamique d’une poussière, le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d’humidité relative.

R. 4222-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

R. 4222-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:

1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.

R. 4222-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:

Bureaux, locaux sans travail physique : Débit minimal d’air neuf par occupant = 25 mètres cubes par heure.

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : Débit minimal d’air neuf par occupant = 30 mètres cubes par heure.

Ateliers et locaux avec travail physique léger : Débit minimal d’air neuf par occupant = 45 mètres cubes par heure.

Autres ateliers et locaux : Débit minimal d’air neuf par occupant = 60 mètres cubes par heure.

R. 4222-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

R. 4222-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.

L’air recyclé n’est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf prévu à l’article R. 4222-6.

En cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

R. 4222-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Il est interdit d’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l’air pollué d’un local à pollution spécifique.

R. 4222-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air.

R. 4222-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R. 4222-6.

Lorsque l’air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d’occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d’entrée d’air neuf.

R. 4222-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.

A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.

S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.

R. 4222-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.

Les dispositifs d’entrée d’air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n’est pas directement décelable par les occupants des locaux.

R. 4222-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

R. 4222-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l’article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.

R. 4222-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l’employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

R. 4222-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

En cas de recyclage de l’air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

R. 4222-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées

L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.

R. 4222-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement est munie d’un intercepteur hydraulique.

Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau assurée en permanence.

R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.

Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

R. 4222-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu.

R. 4222-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné

Pendant l’exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l’article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu’il s’agit d’un local à pollution non spécifique ou d’un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.

R. 4222-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle

Si l’exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.

Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d’efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

R. 4222-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

R. 4223-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement:

1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

R. 4223-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

L’éclairage est assuré de manière à :

1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

R. 4223-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante.

R. 4223-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:

Pour les Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Voies de circulation intérieur : 40 lux d’éclairement minimum;
Escaliers et entrepôts : 60 lux d’éclairement minimum;
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux d’éclairement minimum;
Locaux aveugles affectés à un travail permanent : 200 lux d’éclairement minimum;

Pour les Espaces extérieurs :

Zones et voies de circulation extérieures : 10 lux d’éclairement minimum;
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent : 40 lux d’éclairement minimum.

R. 4223-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

R. 4223-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d’éclairement entre les locaux contigus en communication.

R. 4223-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

R. 4223-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d’éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique.

R. 4223-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en oeuvre.

Les sources d’éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

R. 4223-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les organes de commande d’éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.

R. 4223-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Le matériel d’éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente section.

Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

R. 4223-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1.

R. 4223-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

R. 4223-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

R. 4223-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

R. 4224-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.

En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d’aménagement.

R. 4224-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

R. 4224-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

R. 4224-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

R. 4224-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

R. 4224-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

R. 4224-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu’ils empêchent les travailleurs d’y tomber.

R. 4224-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.

R. 4224-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.

R. 4224-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l’enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

R. 4224-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails coulissants sont munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.

Les portes et portails s’ouvrant vers le haut sont munis d’un système de sécurité les empêchant de retomber.

R. 4224-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.

Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R. 4224-17.

R. 4224-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs.

Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

R. 4224-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

R. 4224-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans:

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

R. 4224-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

R. 4224-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

R. 4224-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

R. 4224-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications

Lorsque l’entreprise quitte les locaux, l’employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l’occupant suivant.

R. 4224-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.

Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

R. 4224-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l’objet d’une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

R. 4224-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

R. 4224-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux.

R. 4224-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Ces dispositions n’affectent pas l’utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l’intérieur de l’établissement.

R. 4225-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

2° Soient protégés contre la chute d’objets;

3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
c) Ne puissent glisser ou chuter.

R. 4225-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.

R. 4225-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les boissons et l’aromatisant mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

R. 4225-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.

L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

R. 4225-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

R. 4225-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige.

R. 4225-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.

R. 4225-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

R. 4227-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.

Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

R. 4227-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l’application des mesures équivalentes du présent chapitre.

R. 4227-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application

L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

R. 4227-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

R. 4227-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit:

Moins de 20 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 0,80m
De 20 à 100 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 1,50m
De 101 à 300 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2m
De 301 à 500 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2,5m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
– le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes;
– la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

R. 4227-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manoeuvre simple;
3° Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.

R. 4227-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.

Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

R. 4227-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

R. 4227-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.

Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

R. 4227-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

R. 4227-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

R. 4227-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

R. 4227-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

R. 4227-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.

R. 4227-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de l’application des réglementations relatives:

1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.

R. 4227-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.

R. 4227-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l’appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.

R. 4227-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

R. 4227-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.

L’emploi des conduites en plomb est interdit.

R. 4227-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils.

Le dispositif d’arrêt est manoeuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé.

R. 4227-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d’incendie ou des risques d’explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

R. 4227-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée.

R. 4227-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Outre l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l’air libre mentionnés à l’article R. 4227-22.

Cette interdiction fait l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

R. 4227-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux mentionnés à l’article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont utilisés de telle sorte que:

1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.

R. 4227-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.

R. 4227-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

R. 4227-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

R. 4227-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

R. 4227-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

R. 4227-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

R. 4227-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.

R. 4227-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.

R. 4227-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.

R. 4227-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

R. 4227-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

R. 4227-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

R. 4227-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.

R. 4227-38 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
5° Les moyens d’alerte;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.

R. 4227-39 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

R. 4227-40 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.

R. 4227-41 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

R. 4227-42 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants:

1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
2° Utilisation des appareils à gaz;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d ‘explosifs et de substances chimiques instables.

R. 4227-43 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

R. 4227-44 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant:

1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives;
2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation;
3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

R. 4227-45 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.

Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travail

R. 4227-46 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:

1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister;
2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;
4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.

R. 4227-47 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

R. 4227-48 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

R. 4227-49 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que:

1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.

R. 4227-50 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

R. 4227-51 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.

R. 4227-52 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.

Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment:

1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

R. 4227-53 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
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R. 4227-54 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.

R. 4227-55 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.

R. 4227-56 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4227-57 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

R. 4228-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires

L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

R. 4228-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.

R. 4228-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.

Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

R. 4228-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R. 4228-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

R. 4228-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.

R. 4228-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Les lavabos sont à eau potable.

L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

R. 4228-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

R. 4228-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches

Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.

Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l’eau des douches est réglable.

R. 4228-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

R. 4228-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.

Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.

R. 4228-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R. 4228-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

R. 4228-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.

R. 4228-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance

Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

R. 4228-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l’article R. 4225-7, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

R. 4228-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

La dispense accordée par l’inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l’article R. 4228-16.

R. 4228-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail

L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4228-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

R. 4228-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.

R. 4228-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.

R. 4228-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.

R. 4228-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte par l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.

R. 4228-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.

R. 4228-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.

Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

R. 4228-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

R. 4228-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

Ces locaux sont aérés de façon permanente.

Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation.

Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

R. 4228-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.

Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

R. 4228-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Chaque couple dispose d’une chambre.

Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

R. 4228-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d’installer des lits superposés.

R. 4228-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige.

R. 4228-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène.

R. 4228-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes.

R. 4228-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.

R. 4228-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes.

R. 4228-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.

R. 4228-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.

Le contrôle de l’inspection du travail porte notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locaux.

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SECURYBOX est une box domotique reliée à internet très facile à installer. Vous posez les capteurs où vous voulez et pilotez votre système à distance.
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Avec SECURYBOX visualisez en direct ce qui se passe chez vous, enregistrez automatiquement des séquences en cas d’intrusion, consultez les à distance à partir de votre mobile, ordinateur ou tablette tactile. Plus besoin de se déplacer afin de vérifier pourquoi un détecteur s’est déclenché, vérifiez directement avec la caméra.
Gardez un œil sur tout n’aura jamais été aussi facile !

 

one probox 2 jpeg

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one probox

Accessoires sécurité

Détecteur de mouvement extérieur à prise d'images

Détecteur de mouvement infrarouge à prise d'images

Caméra infrarouge immunité animaux

Clavier bi-directionnel

Accessoires Clavier avec lecteur de badge à connecter à la SECURYBOX

lecteur de badge

 

 

Caméra IP

Détecteur de fumée

Caméra IP

Caméra infrarouge immunité animaux

Détecteur de mouvement infrarouge à prise d'images

Détecteur de mouvement extérieur à prise d'images

Alarme Calais,Boulogne sur Mer,Dunkerque

 Alarme Calais,Boulogne sur Mer,Dunkerque

La protection de votre lieu d’habitation.

Pour vous protéger

Protégez vos proches et vos biens avec le système d’alarme

Système d’alarme  avec transmission téléphonique sans abonnement.

Le système d’alarme est le cœur de la protection de votre habitation.Le systeme Securybox est à la fois simple et efficace. Une centrale d’alarme communique avec des détecteurs par des fréquences radio.

Protégez une résidence à distance avec la vidéosécurité

La solution sécurité SECURYBOX

Un système d'alarme sans fil qui vous permet de toujours garder le contact avec votre habitation

SECURYBOX est une solution intelligente de sécurité et de domotique. Simple à installer et à utiliser, SECURYBOX vous envoie en temps réel une alerte sur votre téléphone portable en cas d’intrusion, inondation, incendie…

Les centrales d’alarme SECURYBOX peuvent connecter jusqu’à 40 capteurs afin de mieux protéger votre famille et vos biens ; chaque capteur connecté peut être paramétré afin de vous informer sur un événement précis.

SECURYBOX permet ainsi une grande flexibilité dans les notifications d’alarmes, l’envoi de SMS ou bien d’images de l’intérieur de votre maison. En fonction de vos besoins vous pouvez sélectionner la méthode de notification la plus appropriée.

Si vous optez pour la Secybox les communications basculeront automatiquement en GSM. Vous êtes toujours assuré que tout se passe bien chez vous et que votre système fonctionne parfaitement.

AVEC L’ALARME SECURYBOX

Je suis immédiatement alerté d’une intrusion

Dès qu’une anomalie est détectée, SECURYBOX vous alerte immédiatement par email et/ou SMS. La caméra sans fil vous permet de vérifier immédiatement s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’une véritable intrusion.

Chaque fois qu’une alarme est déclenchée, une vue de la scène est automatiquement capturée et envoyée à l’utilisateur et aussi sauvegardée sur les serveurs SECURYBOX.

Cette confirmation visuelle immédiate vous permet prendre tout de suite les mesures qui s’imposent. Vous évaluez vous même la situation et économisez de l’argent en déplacement inutile sur place.

Une nouvelle façon de sécuriser sa maison

SECURYBOX est une box domotique reliée à internet très facile à installer. Vous posez les capteurs où vous voulez et pilotez votre système à distance.
Protéger sa maison n’aura jamais été aussi efficace et facile.

Avec SECURYBOX visualisez en direct ce qui se passe chez vous, enregistrez automatiquement des séquences en cas d’intrusion, consultez les à distance à partir de votre mobile, ordinateur ou tablette tactile. Plus besoin de se déplacer afin de vérifier pourquoi un détecteur s’est déclenché, vérifiez directement avec la caméra.
Gardez un œil sur tout n’aura jamais été aussi facile !

 

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Détecteur de mouvement extérieur à prise d'images

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Accessoires Clavier avec lecteur de badge à connecter à la SECURYBOX

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Caméra IP

Détecteur de fumée

Caméra IP

Caméra infrarouge immunité animaux

Détecteur de mouvement infrarouge à prise d'images

Détecteur de mouvement extérieur à prise d'images

 

ALARME SAINT OMER

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Système d’alarme  avec transmission téléphonique sans abonnement.

Le système d’alarme est le cœur de la protection de votre habitation.Le systeme Securybox est à la fois simple et efficace. Une centrale d’alarme communique avec des détecteurs par des fréquences radio.

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La solution sécurité SECURYBOX

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SECURYBOX est une solution intelligente de sécurité et de domotique. Simple à installer et à utiliser, SECURYBOX vous envoie en temps réel une alerte sur votre téléphone portable en cas d’intrusion, inondation, incendie…

Les centrales d’alarme SECURYBOX peuvent connecter jusqu’à 40 capteurs afin de mieux protéger votre famille et vos biens ; chaque capteur connecté peut être paramétré afin de vous informer sur un événement précis.

SECURYBOX permet ainsi une grande flexibilité dans les notifications d’alarmes, l’envoi de SMS ou bien d’images de l’intérieur de votre maison. En fonction de vos besoins vous pouvez sélectionner la méthode de notification la plus appropriée.

Si vous optez pour la Secybox les communications basculeront automatiquement en GSM. Vous êtes toujours assuré que tout se passe bien chez vous et que votre système fonctionne parfaitement.

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Dès qu’une anomalie est détectée, SECURYBOX vous alerte immédiatement par email et/ou SMS. La caméra sans fil vous permet de vérifier immédiatement s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’une véritable intrusion.

Chaque fois qu’une alarme est déclenchée, une vue de la scène est automatiquement capturée et envoyée à l’utilisateur et aussi sauvegardée sur les serveurs SECURYBOX.

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Une nouvelle façon de sécuriser sa maison

SECURYBOX est une box domotique reliée à internet très facile à installer. Vous posez les capteurs où vous voulez et pilotez votre système à distance.
Protéger sa maison n’aura jamais été aussi efficace et facile.

Avec SECURYBOX visualisez en direct ce qui se passe chez vous, enregistrez automatiquement des séquences en cas d’intrusion, consultez les à distance à partir de votre mobile, ordinateur ou tablette tactile. Plus besoin de se déplacer afin de vérifier pourquoi un détecteur s’est déclenché, vérifiez directement avec la caméra.
Gardez un œil sur tout n’aura jamais été aussi facile !

 

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